2EME PROTECTION SOCIALE, 3 janvier 2023 — 21/03440
Texte intégral
ARRET
N° 04
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
C/
[O]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JANVIER 2023
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N° RG 21/03440 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IE2M - N° registre 1ère instance : 20/554
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 02 juin 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme [M] [J] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [Y] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 2 juin 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Madame [Y] [O] à la CPAM de [Localité 4] [Localité 5], a:
- dit que la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] devra indemniser le congé maternité de Madame [Y] [O], qui a débuté le 29 septembre 2019,
- dit qu'il appartiendra à la CPAM de [Localité 4] [Localité 5], après vérification des autres éléments conditionnant la durée du congé de maternité, de liquider les droits définitifs de Madame [Y] [O] relativement à ce congé maternité en tenant compte des sommes déjà versées au titre de la période courant du 29 septembre 2019 au 26 novembre 2019,
- condamné la CPAM de [Localité 4] [Localité 5], aux entiers dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 29 juin 2021 par la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] ,
Vu les conclusions visées le 1 er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] prie la cour de:
à titre principal,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- débouter Madame [Y] [O] de ses demandes, fins et conclusions,
- constater que Madame [Y] [O] a bénéficié d'une remise totale d'indu de 691,48 euros,
- confirmer le refus d'indemnisation de son congé maternité,
à titre subsidiaire,
- constater que Madame [Y] [O] a bénéficié a déjà bénéficié de l'indemnisation de congé maternité sur la période du 29 septembre 2019 au 26 novembre 2019 par la caisse,
- renvoyer le dossier devant la caisse pour examen de la durée du congé maternité et liquidation des droits de l'assurée au congé maternité ,
Vu les conclusions visées le 1 er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [Y] [O] prie la cour de:
- confirmer le jugement déféré
en conséquence
- dire et juger que Madame [Y] [O] a le droit au congé maternité pour la période du 29 septembre 2019 au 18 janvier 2020,
- condamner la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] à régler à Madame [Y] [O] les indemnités journalières relatives à son congé maternité pour la période du 29 septembre 2019 au 18 janvier 2020, déduction faite des sommes d'ores et déjà versées
- renvoyer le dossier devant la caisse pour examen de la durée et de l'indemnisation du congé maternité et liquidation des droits de l'assurée au congé maternité
- condamner la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire,
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SUR CE LA COUR,
Par courrier du 17 décembre 2019, la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] a réclamé à Madame [Y] [O] un indû d'un montant de 691,48 euros pour le motif suivant:'«' Les conditions d'ouverture de droit au versement des indemnités journalières du 29/09/2019 au 26/11/2019 , qui vous ont été réglées le 27/11/2019, n'étaient pas remplies'».
Par courrier du 22 décembre 2019, Madame [Y] [O] a contesté l'indû notifié, estimant qu'elle pouvait bénéficier de l'indemnisation de son congé maternité et sollicitait en parallèle une remise de dette compte tenu de ses ressources.
La co