Chambre Sociale-1ère sect, 3 janvier 2023 — 22/01809
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 03 JANVIER 2023
N° RG 22/01809 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAXB
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
19/361
24 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [J] [V] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me David MEUNIER de la SELARL HAMED HARIR, substitué par Me Christophe VAUCOIS, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves SCHERER, substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
En présence de Madame DEVIN, greffier en pré-affectation
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 03 Janvier 2023 ;
Le 03 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [J] [V] était affilié à la sécurité sociale des indépendants (SSI) du 7 janvier 2002 au 29 août 2014 en qualité de travailleur indépendant pour une activité de transport de voyageurs par taxi.
Par courrier du 10 avril 2015, le régime social des indépendants (RSI) CHAMPAGNE ARDENNE l'a mis en demeure de lui régler la somme de 12 918 euros au titre des cotisation et contributions sociales et majorations dues au titre de la régularisation 2014.
Le 24 septembre 2019, l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE a émis une contrainte n° 0004254217, signifiée le 15 octobre 2019, à l'encontre de monsieur [J] [V] relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la régularisation 2014 pour un montant total de 11 123 euros.
Le 29 octobre 2019, monsieur [J] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville-Mézières.
Par jugement RG 19/361 du 24 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a :
- débouté monsieur [J] [V] de ses demandes tendant à l'annulation de la contrainte pour défaut de délégation de signature,
- annulé la contrainte du 24 septembre 2019 pour le montant de 6 008 euros correspondant à la régularisation au titre de l'année 2013, la période à laquelle se rapporte ce montant n'ayant pas été précisée dans la mise en demeure et la contrainte,
- validé partiellement la contrainte du 24 septembre 2019 signifiée le 15 octobre 2019, pour un montant de 8 270 euros,
- condamné monsieur [J] [V] au paiement de la somme de 8 270 euros au titre de la contrainte partiellement validée,
- rappelé que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de monsieur [J] [V] en vertu de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
- débouté monsieur [J] [V] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par acte du 22 juillet 2022, monsieur [J] [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 novembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [V], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
- juger nulle la mise en demeure emportant nullité de la contrainte subséquente,
- juger nulle la contrainte,
Subsidiairement,
- condamner l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE aux entiers dépens.
L'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE, représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par monsieur [J] [V] car ne respectant pas le délai requis par la Cour,
A titre subsidiaire
- confirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le pôle social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES,
- débouter monsi