Chambre 4 A, 16 décembre 2022 — 21/02688
Texte intégral
CKD
MINUTE N° 22/995
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie par LS à :
- parties
- avocats
- délégués syndicaux
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A
ARRET DU 16 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 21/02688 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTFF
Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [C] [U] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
E.U.R.L. REFERENCEMENT PAGE 1
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme Christine DORSCH, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [C] [W] née le 03 octobre 1982 a été embauchée à compter du 30 mai 2013 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par l'EURL Référencement Page 1 en qualité de secrétaire comptable.
Par mail du 13 septembre 2018, durant le congé maternité de la salariée, le gérant de la société l'informait de sa retraite au plus tôt en juin 2019, et de son intention de vendre le fonds de commerce, et qu'il ne pourra maintenir le poste de secrétaire comptable.
Madame [W] a repris le travail à l'issue de son congé maternité le 22 novembre 2018.
Elle a le 23 novembre 2018 été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 03 décembre 2018.
La salariée a été licenciée par courrier du 14 décembre 2018 pour motif économique, en raison de la baisse du chiffre d'affaires liée à une baisse d'activité entraînant la suppression du poste de secrétaire comptable.
Par courrier du 21 janvier 2019 Madame [W] a demandé des précisions sur les motifs économiques, ces précisions lui ont été apportées par lettre du 28 janvier 2019.
Contestant son licenciement, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 18 septembre 2019.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil des prud'hommes a dit et jugé le licenciement nul, et a condamné l'EURL Référencement Page 1 à payer à Madame [W] les sommes de :
. 3.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée a été déboutée de sa demande de rappel de salaire du 15 décembre 2018 au 08 février 2019, et de celle liée à la convention collective. L'employeur a été condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
Par déclaration du 15 juin 2021, Madame [C] [W] a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2021, Madame [C] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul, et l'a déboutée de ses demandes de rappels de salaire. Elle demande dès lors à la cour statuant à nouveau de condamner l'EURL Référencement Page 1 à lui payer les sommes de :
. 10.741,50 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1225-71
du code du travail,
. 2.150,50 € bruts au titre des salaires du 15 décembre 2018 au 8 février 2019,
. 215,05 € bruts au titre des congés payés afférents,
. 280,85 € nets au titre du maintien du salaire selon l'article 44 de la convention
collective,
. 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'EURL Référencement Page 1 n'a pas constitué avocat. Elle a été citée et les conclusions du 19 août 2021 lui ont été signifiées par acte d'huissier le 17 septembre 2021 remis à personne.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité du licenciement
Selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de ma