Ordonnance, 5 janvier 2023 — 22-16.838
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [R] Pourvoi n° : H 22-16.838 Demandeur(s) : la société Coulom autocars Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées Ordonnance : 50057 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Coulom autocars, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], anciennement dénommée Cars Coulom, a formé un pourvoi le 25 mai 2022 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 4], le 5 janvier 2023