Ordonnance, 5 janvier 2023 — 22-13.902
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 25 mars 2022 par M. [I] [M] a l'encontre de l'arret rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Chambery, dans l'instance enregistree sous le numero R 22-13.902.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 22-13.902 Demandeur : M. [M] Défendeur : la société BRC Requête n° : 784/22 Ordonnance n° : 90013 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BRC, représentée par M. [W] [D], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [M], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 30 juin 2022 par laquelle la société BRC, représentée par M. [W] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 mars 2022 par M. [I] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel de Chambéry, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 22-13.902 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi ne perçoit plus de revenu et ne vit que grâce à l'aide de sa famille. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret