Ordonnance, 5 janvier 2023 — 22-11.060
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 25 janvier 2022 par M. [F] [J] a l'encontre de l'arret rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero B 22-11.060.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 22-11.060 Demandeur : M. [J] Défendeur: le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] Requête n° : 728/22 Ordonnance n° : 90020 du 5 janvier 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par le syndic la Sarl Habitat confort immobilier (HCI), ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [F] [J], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 17 juin 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par le syndic la Sarl Habitat confort immobilier (HCI) demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 janvier 2022 par M. [F] [J] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 22-11.060 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi dispose comme revenu d'une retraite, et vit avec son épouse qui ne possède aucune ressource. Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 janvier 2023 Le greffier lors de la mise à disposition, Le conseiller délégué, Léonor Cathala Michèle Graff-Daudret