cr, 5 janvier 2023 — 22-81.155
Texte intégral
N° S 22-81.155 F-B N° 00016 ECF 5 JANVIER 2023 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2023 La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 3 février 2022, qui, dans la procédure suivie du chef de blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 18 septembre 2019, le procureur de la République financier a diligenté une enquête préliminaire concernant les agissements de Mme [N] [F], ressortissante russe, se disant domiciliée à Monaco depuis 2016 et gérante associée de deux sociétés ayant leur siège à Monaco, dont la société [3], propriétaire d'une villa située à [Localité 6], lesdits agissements étant susceptibles de constituer le délit de blanchiment de fraude fiscale et de tout autre délit. 3. Le 11 mars 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie des créances figurant sur quatre comptes bancaires ouverts au nom de la société [3] auprès de l'établissement bancaire [4] ([4]) à Monaco pour un montant total de 9 870 760 euros. Cette ordonnance, notifiée le jour même au procureur de la République, puis le 15 septembre 2021 à la société [3] ainsi qu'à l'établissement de crédit teneur du compte, faisait, en outre, injonction à la [4] de consigner les sommes saisies auprès de l'AGRASC. 4. La société [3] a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé sur l'appel de l'ordonnance de saisie pénale de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire, alors « que la personne dont les biens ont été saisis ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en prononçant sur l'appel formé par la société [3] contre l'ordonnance ayant ordonné la saisie des sommes inscrites au crédit de comptes bancaires supposés lui appartenir, quand il résulte des énonciations de l'arrêt qu'elle n'a pas eu, à l'audience du 13 janvier 2022, la parole après les réquisitions du ministère public, la chambre de l'instruction a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire et 199 du code de procédure pénale, le principe de respect des droits de la défense et les principes généraux de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'ont été entendus en leurs observations l'avocat de la société [3], puis l'avocat de la [4], et enfin le ministère public en ses réquisitions. 8. Dès lors que la saisine des juges du second degré, délimitée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant sur sa contestation de la saisie pénale ordonnée par le juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une enquête préliminaire, n'impliquait pas une qualité autre que celle déclarée de tiers propriétaire, de nature à interférer sur l'ordre de parole des parties à l'audience, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 9. En conséquence, le moyen ne saurait être accueilli. Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie des créances figurant sur le compte [XXXXXXXXXX05] détenu par la société [3] dans les livres de la banque [4] à Monaco et a dit que l'établissement de crédit teneur de compte devrait se libérer de ces sommes par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'AGRASC, alors : « 1°/ que seule peut être ordonnée par une juridiction d'instruction française, sur le fondement de 706-154 du code de procédure pénale, la saisie de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire