cr, 5 janvier 2023 — 21-85.796

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° R 21-85.796 F-D N° 00015 ECF 5 JANVIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2023 Le cabinet Lysandre a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 23 septembre 2021, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [E] [V] des chefs de travail dissimulé en bande organisée, blanchiment en bande organisée, tentative de ce délit, faux et usage, recel et complicité, a confirmé l'ordonnance de maintien de saisie pénale rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du cabinet Lysandre, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A la suite du signalement effectué par le service des maniements de fonds de la CARPA, des investigations conduites, d'abord dans le cadre d'une enquête préliminaire, puis d'une information judiciaire, ont révélé l'existence d'un système occulte de rémunération d'employés non déclarés et de transfert des fonds issus du travail dissimulé vers l'étranger et mis en cause le cabinet d'avocat Lysandre et, notamment, M. [E] [V]. 3. Le 19 octobre 2020, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale en valeur du compte bancaire ouvert au nom du cabinet Lysandre par une ordonnance à l'encontre de laquelle M. [V] et le cabinet Lysandre ont interjeté appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé le maintien de la saisie, pratiquée le 13 octobre 2020, du solde créditeur du compte du cabinet Lysandre ouvert dans les livres de la CRCAM Paris Ile-de-France, s'élevant à 56 897,50 euros, alors : « 1°/ que les dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale méconnaissent tant le droit au respect de la vie privée, découlant de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que les droits de la défense, dont le respect est garanti par l'article 16 de ladite Déclaration, en ce qu'elles permettent la saisie de sommes d'argent déposées sur le compte bancaire d'un avocat, et le maintien de cette saisie, sans garanties procédurales spécifiques concernant la protection du secret professionnel de l'avocat ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui adviendra de ce chef, sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par le cabinet Lysandre par écrit distinct du présent mémoire, conduira à l'annulation de l'arrêt attaqué ; 2°/ que les dispositions de l'article 706-154 du code de procédure pénale, en ce qu'elles permettent la saisie de sommes d'argent déposées sur le compte bancaire d'un avocat, ainsi que le maintien de cette saisie, sans garanties procédurales spécifiques concernant la protection du secret professionnel, et notamment sans que le bâtonnier ou son délégué soient informés et puissent, le cas échéant, s'opposer à la mesure ou à son maintien, méconnaissent les exigences liées à la protection du secret professionnel de l'avocat, dès lors que, pour obtenir la mainlevée de la saisie, l'avocat peut être contraint de justifier de l'origine des sommes figurant sur son compte et d'établir que ces sommes ne constituent pas le produit d'une infraction, mais correspondent à des honoraires perçus en contrepartie de prestations licites ; que la saisie peut ainsi conduire, sans être accompagnée de garanties procédurales adéquates, à la révélation d'éléments couverts par le secret professionnel, tels que l'identité des clients de l'avocat, la nature des prestations que ce dernier fournit à ses clients, les conventions d'honoraires qu'il a passées avec ceux-ci et les facturations y afférentes ; qu'il suit de là que la saisie du solde créditeur du compte détenu par le cabinet Lysandre dans les livres du [1], réalisée en application de l'article 706-154 du code de procédure pénale, a été pratiquée et maintenue irrégulièrement ; qu'en ne pron