cr, 5 janvier 2023 — 21-81.305

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020, et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 21-81.305 F-D N° 00020 ECF 5 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2023 M. [M] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2021, qui, pour escroqueries, blanchiment, travail dissimulé, association de malfaiteurs, l'a condamné à un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] [F], les observations de Me Balat, avocat de M. [D] [O], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une information judiciaire ouverte le 14 octobre 2014, concernant la revente sur internet de véhicules automobiles achetés en Belgique et dont le kilométrage avait été modifié, M. [M] [F] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 27 août 2019, l'a condamné pour escroqueries, blanchiment, travail dissimulé, association de malfaiteurs, à huit mois d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Il a relevé appel de cette décision. Le ministère public ainsi qu'une partie civile ont formé appel incident. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, et sur le cinquième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] sur l'action civile, à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts aux parties civiles, alors « que seul peut être indemnisé le préjudice direct et personnel résultant des faits objet de la poursuite ; qu'en condamnant M. [F] à payer des dommages et intérêts aux parties civiles sans caractériser ni les prétendus préjudices ni le lien de causalité entre ceux-ci et les infractions retenues, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2, 3, 593 du code de procédure pénale et 1382 devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Pour fixer le montant de l'indemnité propre à réparer le dommage subi par les parties civiles, après avoir condamné le prévenu du chef d'escroquerie au préjudice de chacune d'entre elles, les manoeuvres retenues par les juges consistant en la modification à la baisse du kilométrage affiché par les véhicules qu'elles ont ainsi été déterminées à acheter, l'arrêt énonce que les prévenus, dont M. [F], ont contesté les sommes allouées à chaque partie civile régulièrement constituée et reçue devant le tribunal correctionnel, sans pour autant apporter à la cour d'éléments permettant d'établir une appréciation erronée des juges du fond quant à l'indemnisation des préjudices de ces parties civiles. 7. Les juges du second degré, après avoir rappelé les circonstances des escroqueries dont le prévenu a été déclaré coupable, et les prétentions des parties civiles, ont motivé leur décision de manière distincte à l'égard de chacune d'entre elles, et conclu qu'en conséquence, les dispositions civiles du jugement déféré seront confirmées, sous les réserves reprises au dispositif de l'arrêt, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles des infractions poursuivies et réprimées. 8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, sans insuffisance ni contradiction, dans la limite des conclusions des parties, et des faits, objet de la poursuite, l'indemnité propre à réparer, pour chaque partie civile, les dommages résultant directement de l'infraction, a justifié sa décision. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le cinquième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [F] en répression, à une peine d'emprisonnement d'un an sans aménagement, à une amende de 15 000 euros et a ordonné la confiscation d