cr, 5 janvier 2023 — 21-87.442

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° E 21-87.442 F-D N° 00023 ECF 5 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2023 La [1], partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 25 novembre 2021, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [S] [X], Mme [B] [I], épouse [X], M. [T] [I] et Mme [L] [E], épouse [I], du chef notamment de blanchiment douanier. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [1], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S] [X], Mme [B] [I], épouse [X], M. [T] [I] et Mme [L] [E], épouse [I], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A compter de septembre 2013, la [1] (la [1]) a procédé à des investigations sur les activités de M. [S] [X] et son épouse Mme [B] [I], à la suite d'un renseignement selon lequel ce couple collectait d'importantes sommes en espèces provenant d'activités de contrebande de produits textiles auprès de grossistes, pour les transférer ensuite à l'étranger, sous couvert de fausses identités et via des bureaux de transferts électroniques. 3. Ont notamment été opérées des surveillances, au cours desquelles les enquêteurs ont indiqué avoir vu les époux [X], de manière quotidienne, se rendre dans des sociétés de grossistes ainsi qu'auprès d'établissements de transfert d'argent. 4. Le 28 novembre 2013, les agents des douanes ont exposé avoir vu les époux [X] se rendre au domicile de M. [T] [I], frère de Mme [X] et de son épouse, Mme [L] [E]. M. [X], porteur d'un sac en bandoulière semblant relativement lourd, était ressorti quelques minutes plus tard avec son sac manifestement plus rempli qu'à l'arrivée, avant de se rendre à l'adresse de la société [2], puis de procéder à quelques allers-retours auprès de différents magasins. 5. Les agents des douanes ont procédé au contrôle de l'intéressé et découvert la somme de 3 955 euros dans son portefeuille, son sac renfermant quant à lui une somme totale de 150 000 euros. 6. Ils ont alors procédé à la visite des domiciles de M. et Mme [X] et M. et Mme [I]. Des visites domiciliaires ont également été menées au sein de sociétés de transfert de fonds, dont les représentants ont confirmé, bordereaux à l'appui, que M. [X] leur avait déposé des sommes destinées à être transférées en Chine. 7. M. et Mme [X], ainsi que M. et Mme [I] ont été placés en retenue douanière. 8. L'enquête de la [1] a fait l'objet d'un reportage télévisé. 9. L'enquête judiciaire qui a suivi a été confiée au service national de la douane judiciaire. 10. A l'issue des investigations douanières et judiciaires, M. et Mme [X], ainsi que M. et Mme [I], ont été cités des chefs de blanchiment douanier, blanchiment et opération de banque effectuée à titre habituel par une personne autre qu'un établissement de crédit. 11. Par jugement en date du 9 juillet 2018, rendu par défaut, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés, chacun, à une peine d'emprisonnement de quatre ans, ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. 12. Les époux [X] et [I] ont également été condamnés solidairement au paiement d'une amende douanière de 37 446 581 euros et la confiscation de scellés pour un total de 481 925 euros a été ordonnée. 13. Les prévenus ont formé opposition à cette décision. 14. Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2019, après avoir annulé une partie de la procédure, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus, ordonné des restitutions et rejeté les demandes de l'administration des douanes. 15. L'administration des douanes et le ministère public ont formé appel de cette décision. Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense 16. Le mémoire en défense fait valoir que la déclaration de pourvoi n'indique pas l'identité de la personne ayant formé le pourvoi au nom de la [1]. 17. Il résulte de la déclaration de pourvoi que, conformément aux di