cr, 5 janvier 2023 — 22-81.116
Textes visés
- Articles 85 et 86 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Z 22-81.116 F-D N° 00024 ECF 5 JANVIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JANVIER 2023 M. [U] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 1er février 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'abus de biens sociaux, recel, présentation de comptes inexacts, escroquerie et abus de voix ou de pouvoir. Des mémoires, ampliatif et additionnel, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U] [X], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [U] [X] a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du juge d'instruction des chefs susvisés. 3. Il a exposé qu'il était initialement actionnaire à 50 % de la société Autre voyage, agence de voyage spécialisée dans l'organisation de pèlerinages à La Mecque. Cette société avait connu en 2013 une baisse d'activité qui avait conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Un administrateur provisoire ayant été nommé par le tribunal de commerce, une augmentation de capital a été décidée pour refinancer la société, à laquelle M. [X] avait refusé de participer, entraînant une dilution de sa participation dans la société. 4. M. [X], mettant en cause les dirigeants de la société Autre voyage, a indiqué que la baisse d'activité de la société en 2013 était due au fait que la société, qui traitait jusqu'alors en direct avec les autorités saoudiennes pour négocier le quota de pèlerins qu'elle prenait en charge, avait abandonné cette pratique et eu recours, alors qu'elle n'en avait pas légalement la possibilité, à un intermédiaire fictif, la société [1] (la société [1]), qui aurait facturé ses prestations à un coût près de six fois supérieur à celui exposé antérieurement. Il a dénoncé le recours à un intermédiaire sans doute fictif, produisant des contrats passés dans le même temps par la société Autre voyage directement avec des prestataires saoudiens. 5. A la suite des réquisitions de non-informer du procureur de la République, le juge d'instruction a entendu M. [X] et procédé à certaines vérifications. 6. Le 28 mai 2021 le juge d'instruction a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à informer en l'état des chefs d'infractions dénoncées par M. [X]. 7. Celui-ci a formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, alors : « 1°/ que ne peuvent motiver une ordonnance de refus d'informer des éléments de pur fait qu'il appartient à l'information de faire apparaître ou vérifier ; qu'en statuant par des motifs fondés exclusivement sur des constatations et appréciations de fait que seule une information aurait permis de faire apparaître ou vérifier, la chambre de l'instruction a violé l'article 86 du code de procédure pénale ; 2°/ que la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a, quelles que soient les réquisitions prises par le ministère public, le devoir d'instruire dans la mesure qu'il appartient et que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que le refus d'informer doit être justifié par la preuve de ce que les faits n'ont, à l'évidence, pas été commis ; qu'en prononçant une ordonnance de refus d'informer, en considérant que les faits n'avaient, à l'évidence, pas été commis, d'une part, et en se fondant pour cela sur des investigations complémentaires menées par le magistrat instructeur, qui excluaient une telle évidence, d'autre part, la chambre de l'instruction s'est contredite et ainsi violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale : 9. Il résulte