cr, 4 janvier 2023 — 22-85.982

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 22-85.982 F-D N° 00099 MAS2 4 JANVIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 JANVIER 2023 M. [Z] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 27 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration sans libération avant le septième jour en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [T], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [T] a été mis en examen des chefs susvisés et a été placé en détention provisoire. 3. Une première demande de mise en liberté, formée le 9 août 2022, a été communiquée le jour même au ministère public, qui a pris ses réquisitions le 10 août 2022. 4. Une seconde demande de mise en liberté, formée le 10 août 2022, a été communiquée le 12 août 2022 au ministère public, qui a pris ses réquisitions le 16 août 2022. 5. Le juge d'instruction a, par ordonnance du 24 août 2022, saisi le juge des libertés et de la détention qui a rejeté les demandes de mise en liberté par ordonnance du 6 septembre 2022. 6. M. [T] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté « le moyen de nullité », dit l'appel mal fondé et confirmé l'ordonnance du 6 septembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté les demandes de mise en liberté formées par l'exposant, alors : 1°/ que le délai qui doit être pris en compte pour vérifier le respect de l'exigence de célérité formulée à l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme a pour point de départ la date de formulation de la demande d'élargissement ou d'introduction du recours et pour terme la décision par laquelle il est définitivement statué sur la légalité de la détention de la personne détenue ; qu'il s'ensuit que dans le cas d'une demande de mise en liberté adressée au juge d'instruction, transmise au juge des libertés et de la détention qui la rejette, puis examinée par la Chambre de l'instruction sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le délai qui doit être pris en compte a alors pour point de départ la date de formulation de la demande de mise en liberté au juge d'instruction et pour terme la décision de la Chambre de l'instruction ; qu'il résulte de la procédure que l'avocat de Monsieur [T] a formé deux demandes de mise en liberté les 9 et 10 août 2022 ; qu'il a été statué sur ces demandes par le juge des libertés et de la détention le 6 septembre 2022, soit 28 jours plus tard, puis par la Chambre de l'instruction sur appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le 27 septembre 2022, soit 49 jours après la formulation de la première de ces demandes ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de remise en liberté d'office de Monsieur [T], à relever qu'il avait été statué sur sa demande par le juge des libertés et de la détention « dans un délai de 28 jours, délai non-contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme », sans rechercher si le délai total de 49 jours s'étant écoulé entre la demande formée par l'exposant et la décision qu'elle rendait sur appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, seul délai correspondant au délai de la procédure prise dans son ensemble, était lui-même compatible avec ces dispositions, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que lorsque le délai écoulé entre la date de formulation de la demande d'élargissement et la décision par laquelle il est définitivement statué sur la légalité de la détention de la personne détenue apparaît excessif au regard de l'exigence de « bref délai » posée par l'article 5, § 4, de la Co