CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 5 janvier 2023 — 21/01462
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 5 janvier 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01462 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7TY
Madame [G] [S]
c/
S.A.S. FILHET-ALLARD & CIE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2021 (R.G. n°F19/00377) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 09 mars 2021,
APPELANTE :
[G] [S]
née le 10 Février 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Conseiller(ère) en assurance, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Adeline CORNIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. FILHET-ALLARD & CIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société AMV Assurance a engagé Mme [S] en qualité de conseillère clients, le 24 septembre 2007.
Par avenant du 12 octobre 2012 à effet du 8 octobre 2012, Mme [H] et la société de courtage Filhet-Allard & Cie ont convenu que la première désormais exercerait en qualité de gestionnaire débutante, position A de la convention collective nationale des entreprises de courtage, d'assurances et/ou de réassurances.
Mme [S] a été placée en arrêt maladie du 29 juin 2017 au 1er juillet 2017, du 2 juillet 2017 au 7 août 2017, veille de son départ en congés annuels jusqu'au 28 août 2017 au matin, du 28 août 2017 au 30 août 2017, du 31 août 2017 au 31 décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 16 mars 2018, du 20 mars 2018 au 22 mars 2018, du 23 mars 2018 au 14 mai 2018.
Au mois de décembre 2017, Mme [S] a sollicité la signature d'une convention de rupture conventionnelle. La société de courtage Filhet-Allard & Cie l'a informée de son refus par un courriel du 4 janvier 2018.
Par courrier du 22 janvier 2018, Mme [S] a dénoncé à la société Filhet-Allard &Cie les faits de harcèlement moral dont elle était victime de la part de Mme [Z] , depuis son arrivée au pôle des garanties locatives cinq années plus tôt.
Réuni en réunion extraordinaire le 9 février 2018, le chsct a donné son accord pour la mise en place d'une enquête et choisi, parmi les deux cabinets proposés par l'employeur, le cabinet PSYA.
Par un avis du 19 mars 2018, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de Mme [S] faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mme [S] a été licenciée au motif de son inaptitude à occuper son emploi et de l'impossibilité de la reclasser par un courrier du 25 mai 2018.
Par une requête reçue au greffe le 12 mars 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement, qui l'en a déboutée, en même temps qu'il a débouté la société Filhet-Allard &Cie de sa demande au titre des frais irrépétibles, par un jugement du 28 janvier 2021.
Mme [S] a relevé appel de la décision par une déclaration du 9 mars 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 27 septembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 26 octobre 2022, pour être plaidée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 juin 2021, Mme [S] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant de nouveau :
- à titre principal, annuler son licenciement et condamner la société Filhet-Allard &Cie à lui payer 53.874 euros de dommages intérêts pour licenciement nul et 13.446 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral qui est résulté des faits de harcélement moral commis à son encontre
- à titre subsidiaire, condamner la société Filhet-Allard &Cie à lui payer 22.410 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- dans tous les cas,