9ème Ch Sécurité Sociale, 4 janvier 2023 — 20/06379

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/06379 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGK6

[G] [D]

C/

URSSAF [Localité 5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Octobre 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Novembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/06639

****

APPELANT :

Monsieur [G] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Aliser EKICI, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [G] [D] a été affilié du 18 janvier 2010 au 18 janvier 2017 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant majoritaire de la SARL [3].

Par jugement du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société, la clôture pour insuffisance d'actifs étant intervenue le 12 décembre 2019.

Le 22 juillet 2017, il a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes à l'encontre d'une contrainte du 13 juillet 2017 décernée par la caisse de régime social des indépendants (la caisse RSI), aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 4] (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 42 221,29 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 1er, 2e et 4e trimestres 2013, 2e, 3e et 4e trimestres 2014, 1er et 2e trimestres 2015, régularisation 2015 et 1er, 2e et 3e trimestres 2016, signifiée par acte d'huissier le 13 juillet 2017.

Par jugement du 27 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :

- mis à néant la contrainte du 13 juillet 2017, signifiée à M. [D] le 13 juillet 2017, et y substituant :

- condamné M. [D] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse RSI la somme de 42 108,29 euros au titre de la contrainte du 13 juillet 2017, comprenant :

* 39 082,29 euros de cotisations dues au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestres 2013, des 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014, des 1er et 2ème trimestres 2015, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 et de la régularisation 2015 ;

* 3 026 euros de majorations de retard ;

- rappelé que M. [D] sera tenu de payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse RSI les majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement ;

- condamné M. [D] à payer à l'URSSAF venant aux droits de la caisse RSI le coût de signification de la contrainte du 25 février 2016 (sic) d'un montant de 72,32 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- condamné M. [D] aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 23 décembre 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 décembre 2020.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 23 février 2022 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, M. [D] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

En conséquence,

A titre principal,

- lui déclarer les créances de l'URSSAF inopposables ;

A titre subsidiaire,

- prononcer la nullité de la contrainte du 13 juillet 2017 à son encontre ;

En tout état de cause,

- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 42.108,29 euros ;

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamner l'URSSAF aux entiers dépen