9ème Ch Sécurité Sociale, 4 janvier 2023 — 21/05456

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/05456 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7BI

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

C/

[R] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Octobre 2022

devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 22 Mars 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

Références : 21101572

****

APPELANTE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [R] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [I] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérant de la société [4], du 1er avril 2006 au 30 novembre 2011, date de la liquidation judiciaire de la société.

Le 14 décembre 2011, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d'une opposition à la contrainte du 18 novembre 2011 décernée par la Caisse nationale du régime sociale des indépendants (le RSI) aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 17 404 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des années 2009 et 2010, signifiée par acte d'huissier de justice le 8 décembre 2011.

Par jugement du 22 mars 2018, ce tribunal a :

- annulé la contrainte du 18 novembre 2011 ;

- débouté par conséquent l'URSSAF de ses demandes au titre de la contrainte du 18 novembre 2011 ;

- débouté l'URSSAF de sa demande relative au coût de signification de la contrainte ;

- débouté M.[I] de sa demande reconventionnelle en remboursement ;

- condamné l'URSSAF au paiement de la somme de 500 euros à M.[I].

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 9 avril 2018, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 juillet 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé sa radiation pour défaut de diligences.

Le 3 août 2021, l'URSSAF a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 15 avril 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté à l'encontre du jugement entrepris recevable et fondé en droit ;

- réformer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a :

* annulé la contrainte du 18 novembre 2011 ;

* l'a débouté de ses demandes au titre de la contrainte du 18 novembre 2011 ;

* l'a débouté de sa demande relative au coût de signification de la contrainte ;

* débouté M.[I] de sa demande reconventionnelle en remboursement ;

* l'a condamnée au paiement de la somme de 500 euros à M. [I].

En conséquence,

A titre principal :

- constater que M.[I] est irrecevable à contester, lors de l'opposition à contrainte, le bien-fondé des cotisations réclamées n'ayant pas, au préalable, contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure de payer ces cotisations ;

A titre subsidiaire :

- constater que le « régime social des indépendants » était le régime légal de sécurité sociale des travailleurs indépendants régi par le code de la sécurité sociale et non une mutuelle régie par le code de la mutualité »;

- débouter M.[I] de son opposition comme infondée en droit et purement dilatoire ;

- valider la contrainte du 18 novembre 2011 signifiée le 8 décembre 2011 pour un montant ramené à 6 676 euros ;

- condamner M.[I] au paiement de la somme de 6 676 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamner M. [I] au paiem