9ème Ch Sécurité Sociale, 4 janvier 2023 — 22/01270
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01270 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQTA
[E] [C]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Juin 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
Références : 21600047
****
APPELANTE :
Madame [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE venant aux droits de l'ex-organisme RAM
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [K] en vertu d'un pouvoir spécial
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [C] a été affiliée, du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2010, au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants non salariés non agricoles au titre de son activité libérale de gérante majoritaire de la SARL [9].
Sa couverture de sécurité sociale a été assurée, jusqu'au 31 décembre 2017, par les organismes suivants :
- la caisse de retraite au titre de ses cotisations d'assurance vieillesse ;
- la caisse du régime social des travailleurs indépendants (RSI PL Provinces avec l'organisme conventionné RAM), au titre de ses cotisations d'assurance maladie et maternité ;
- l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Finistère au titre de ses cotisations d'allocations familiales et des contributions CSG-CRDS.
La RAM PL Provinces a décerné deux mises en demeure à Mme [C] :
- la première du 6 septembre 2010 pour un montant de 1 827 euros de cotisations et majorations de retard au titre des échéances 02/10 et 05/10 de 2010, réceptionnée le 9 septembre 2010,
- la seconde du 18 janvier 2011 pour un montant de 4 494 euros de cotisations et majorations de retard au titre des échéances 11/10 de l'année 2009 et 08/10 et 11/10 de l'année 2010, réceptionnée le 22 janvier 2011.
Le 14 octobre 2015, la RAM PL Province a décerné une contrainte pour le recouvrement de la somme de 7 605 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux échéances susvisées, signifiée par acte d'huissier le 11 janvier 2016.
Le 20 janvier 2016, Mme [C] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest ; la caisse du régime social des indépendants des professions libéales et la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants-agence Bretagne ont été appelées à la cause, mais n'étaient pas représentées.
Par jugement du 6 juin 2018, ce tribunal a :
- débouté Mme [C] de ses demandes ;
- validé la contrainte pour son montant de 7 605 euros ;
- condamné Mme [C] à verser cette somme à l'URSSAF des Pays de la Loire ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 10 juillet 2018, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 20 juin 2018.
Par ordonnance du 24 juin 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation du dossier pour défaut de diligences.
Le 23 février 2022, Mme [C] a sollicité la réinscription de ce dossier au rang des affaires en cours, ce qui a été fait.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 5 septembre 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles R. 612-11 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, validé la contrainte et condamnée à payer la somme de 7 605 euros ;
Statuant à nouveau,