Troisième chambre civile, 4 janvier 2023 — 21-19.791

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 2 FS-D Pourvoi n° W 21-19.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023 Mme [N] [H], domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de sa mère [R] [L], veuve [H], décédée, a formé le pourvoi n° W 21-19.791 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 8], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, assisté de Mme Konopka, auditrice, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [H], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 16 avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 16-27.258), [R] [H] et sa fille, venant désormais aux droits de sa mère décédée, ont assigné la commune de [Localité 8] (la commune) en libération et en remise en état du terrain cadastré [Cadastre 7], ainsi qu'en indemnisation, soutenant que celle-ci occupait irrégulièrement cette parcelle leur appartenant et y avait fait construire divers bâtiments. 2. La commune a reconventionnellement revendiqué la propriété du terrain sur le fondement de la prescription trentenaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de constater que la commune a prescrit la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 7], alors « qu'une personne publique ne peut acquérir un bien immobilier par prescription acquisitive ; qu'en l'espèce, pour dire que la commune de [Localité 8] avait prescrit la propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] de la section [Cadastre 3] lieudit [Localité 6] à [Localité 8], la cour d'appel a considéré que les collectivités territoriales peuvent obtenir la propriété d'un bien par prescription acquisitive conformément au code civil et qu'elles peuvent se prévaloir de ce mode d'acquisition tant à l'encontre de particuliers qu'à l'encontre d'autres personnes publiques dès lors qu'il s'agit de biens relevant du domaine privé, quand un tel mode d'acquisition, qui n'est pas prévu par le code général de la propriété des personnes publiques, n'est pas ouvert aux personnes publiques ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 1111-5, L. 1112-1, L. 1112-2, L. 1112-3, L. 1121-1, L. 1122-1, L. 1123-2, L. 1124-1, L. 1125-1 et L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ensemble l'article 2258 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Selon les articles 712 et 2258 du code civil, la propriété s'acquiert par la prescription qui est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession. Ces textes ne réservent pas aux seules personnes privées le bénéfice de ce mode d'acquisition qui répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (3e Civ., 17 juin 2011, pourvoi n° 11-40.014, Bull. 2011, III, n° 106). 6. Le livre 1er de la première partie du code général de la propriété des personnes publiques énumère des modes d'acquisition de la propriété des personnes publiques, sans exclure la possibilité pour celles-ci de l'acquérir par prescription.