Troisième chambre civile, 4 janvier 2023 — 21-14.775
Textes visés
- Article L. 411-58, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 3 F-D Pourvoi n° U 21-14.775 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023 1°/ M. [S] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ le GAEC Maison Bourdon, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 21-14.775 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme [T] [N], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N] et du GAEC Maison Bourdon, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 12 novembre 2020) et les productions, le 16 juin 2016, Mme [O], propriétaire de parcelles de terre données à bail à ferme, a, par application de l'article L. 411-58, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, signifié à M. [N], preneur, un congé pour reprise à effet du 31 décembre 2017. 2. Le 14 octobre 2016, M. [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'une contestation de ce congé. 3. Il a, par conclusions prises pour l'audience du 14 septembre 2017, sollicité, en application de l'article L. 411-58, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, la prorogation du bail pour une durée égale à celle devant lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 5. Mme [O] fait grief à l'arrêt de constater la prorogation de plein droit du bail, alors « que pour s'opposer au congé pour reprise en bénéficiant de la prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite, le preneur doit, à peine d'irrecevabilité, manifester son intention de bénéficier de la prorogation dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, soit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée directement au bailleur, soit en saisissant directement le tribunal paritaire d'une demande de prorogation ; qu'en retenant néanmoins qu'il importait peu que le preneur n'ait pas manifesté, dans sa requête introductive d'instance en contestation du congé pour reprise, son intention de bénéficier de la prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 411-58, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a exactement retenu qu'en saisissant le tribunal paritaire en contestation du congé, M. [N] s'était valablement opposé à la reprise dans le délai de quatre mois et pouvait solliciter la prorogation du bail, même s'il n'avait pas évoqué cette prorogation dans sa requête introductive d'instance. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation du congé pour reprise et, ayant constaté la prorogation de plein droit jusqu'au 6 septembre 2021 du bail visé par cet acte, d'ordonner, passé cette date, son expulsion des parcelles concernées, alors « que si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation de plein droit du bail en application de l'article L. 411-58 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47 du même code ; qu'ayant constaté la prorogation de plein droit du bail, visé par le congé pour reprise signifié le 16 juin