Troisième chambre civile, 4 janvier 2023 — 21-23.724
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 6 F-D Pourvoi n° W 21-23.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société Organigram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.724 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société CGI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CGI, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 1er septembre 2021), la compagnie GAN, prise en sa qualité d'assureur multirisque habitation de la résidence [Adresse 3], a réclamé au syndicat des copropriétaires de cette résidence (le syndicat des copropriétaires) le remboursement d'une indemnité provisionnelle correspondant au coût de travaux d'étanchéité, versée en exécution d'une ordonnance de référé du 21 juin 2005 infirmée de ce chef par arrêt du 16 mai 2007. 2. Le syndicat des copropriétaires a assigné la société CGI, son ancien syndic, en paiement de cette somme, en lui reprochant de ne pas avoir déclaré les désordres dans le délai de la garantie décennale à la compagnie GAN, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le syndicat des copropriétaire fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire qu'était prescrite l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à l'encontre de son ancien syndic, la société CGI, en raison notamment de l'absence de déclaration du sinistre privant le syndicat de la possibilité d'obtenir la condamnation de son assureur, que le syndicat des copropriétaires était partie à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 21 juin 2005 et à l'arrêt du 16 mai 2007 qui a considéré que la police responsabilité civile ne pouvait « couvrir la réparation du vice de construction affectant la partie commune à l'origine des dommages subis par le cabinet médical », qu'il était également partie au jugement du 26 mars 2009 ayant déclaré son action prescrite à l'égard de son assureur responsabilité décennale à défaut de produire la déclaration de sinistre, quand le syndicat des copropriétaires était représenté dans le cadre de ces instances par le syndic dont la responsabilité était recherchée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance par le syndicat des copropriétaires du fait dommageable résultant de l'absence de déclaration de sinistre par l'ancien syndic, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2224 du code de civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 5. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de l'obligation de restitution des sommes dès l'arrêt du 16 mai 2007 portant infirmation de l'ordonnance de référé du 21 juin 2005 et qu'il était partie au jugement du 26 mars 2009 qui avait déclaré son action prescrite à l'égard de son assureur de responsabilité décennale à défaut de produire la déclaration de sinistre, de sorte qu'il pouvait, dès cette décision, assigner le syndic en responsabilité, ce qu'il n'avait fait que par assignation du 8 juin 2018. 6. En se déterminant ainsi, par des m