Troisième chambre civile, 4 janvier 2023 — 21-19.705

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire.
  • Article L. 145-41 du code de commerce.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 8 F-D Pourvoi n° C 21-19.705 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023 La société Dendez, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-19.705 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant à la société Auto + Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Auto + Réunion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Dendez, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Auto + Réunion, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 18 mai 2021), par une ordonnance de référé, du 8 août 2019, il a été constaté la résolution au 24 mai 2019, par acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la société civile immobilière Dendez (la bailleresse) à la société Auto + Réunion (la locataire). A cette dernière, condamnée au titre des loyers arriérés, il a été accordé un délai de paiement jusqu'au 31 janvier 2020 pour se libérer de sa dette et les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ont été suspendus. 2. La bailleresse a délivré, le 5 mars 2020, un commandement de libérer les lieux et un commandement de payer à fin de saisie-vente. 3. La locataire a assigné la bailleresse en mainlevée de ces commandements. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La bailleresse fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux, alors « que le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3, devenus 1343-5, du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; qu'en l'espèce, par une ordonnance du 8 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis a constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société Auto + Réunion à la société Dendez à la date du 24 mai 2019, a ordonné à la société Auto + Réunion de quitter les lieux avec en cas de besoin le concours de la force publique, a ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire, a fixé un échéancier de paiement et a dit, qu'à défaut pour la société Auto + Réunion de respecter l'échéancier fixé et d'acquitter le loyer courant et ses accessoires aux dates prévues par le bail, la totalité des sommes dues deviendra exigible et la clause résolutoire produira ses effets à la date de l'expiration du délai d'un mois consécutif à la délivrance du commandement de payer ; qu'en se bornant à retenir, pour ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux délivré à la société Auto + Réunion le 5 mars 2020, que cet acte tirait les conséquences du non-paiement d'un solde locatif de 28 870,94 euros, pourtant apuré au 5 mars 2020, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Auto + Réunion avait respecté l'échéancier fixé par l'ordonnance du 8 août 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 145-41 du code de commerce : 5. Il résulte de ce texte que, lorsque le preneur ne s'est pas libéré dans les conditions fixées par le juge, la clause résolutoire reprend son plein effet à l'expiration du délai imparti par le commandement de payer qui la visait. 6. Pour ordonner la mainlevée du commandement de quitter les lieux, l'arrêt relève qu'il d