Troisième chambre civile, 4 janvier 2023 — 21-21.913

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10003 F-D Pourvoi n° C 21-21.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023 M. [T] [S], domicilié [Adresse 3] (Suisse), a formé le pourvoi n° C 21-21.913 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Syndicity, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [S] M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ; 1°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en rejetant la demande d'annulation des résolutions n° 4, 5 et 6 de l'assemblée générale du 12 novembre 2015 dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires devait être convoquée par le syndic et qu'il ressortait de la convocation à cette assemblée qu'elle avait été préparée et envoyée par le syndic Immo de France, de sorte qu'il importait peu que, selon l'ordre du jour, les résolutions aient pu être « à l'initiative de M. [U], président du conseil syndical », cette qualité n'ayant pas d'incidence sur la régularité de la convocation, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [S] faisant valoir que l'irrégularité résultait de ce que la convocation de l'assemblée générale avait été faite à l'initiative de M. [U] en sa fausse qualité de président du conseil syndical, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en écartant toute méconnaissance de l'article 25 du règlement de copropriété, s'agissant des jardinières, en tant que la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 12 novembre 2015 n'avait fait que confirmer l'emplacement des pots de fleurs, selon le plan annexé à l'assemblée générale du 21 octobre 2003, tel qu'il avait été adopté par le vote de la résolution n°13 de cette assemblée générale, sans répondre aux conclusions d'appel de M. [S] soutenant que le plan autorisé par l'assemblée générale du 21 octobre 2003 prévoyait 17 pots en périphérie et 22 pots au centre et qu'il résultait d'un constat d'huissier du 9 novembre 2017 qu'il y avait 31 pots en périphérie et 26 pots au centre, outre 4 dans une charrette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître la loi du contrat, loi des parties ; qu'en écartant également toute méconnaissance de l'article 25 du règlement de copropriété, s'agissant des bicyclettes, dès lors que cet article stipulait que l'enlèvement des objets encombrant une partie commune nécessitait une mise en demeure préalable de 48 heures, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet, et que, dans son courrier du 27 septembre 2015, M. [S] avait demandé au syndic « d'intervenir pour faire évacuer de la cour des vélos en stationnement sauvage », sans viser expressément la présence de vélos gênant l'accès à son garage ou à s