Troisième chambre civile, 4 janvier 2023 — 21-13.679

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10006 F-D Pourvoi n° C 21-13.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023 La société Macif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-13.679 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Fox, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par la société Ajassociés, en la personne de M. [C] [G], prise en sa qualité d'administrateur provisoire, domiciliée [Adresse 2], 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Macif, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Fox, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Macif aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Macif à payer à la société Fox la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Macif PREMIER MOYEN DE CASSATION La Macif fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire M. [C] [G], membre de la société AJ Associes, à faire réaliser les travaux de démolition reconstruction du bâtiment B nécessaires à la réparation des dommages et à la sauvegarde de l'immeuble, tels que préconisés par l'expert [B] dans son rapport déposé le 6 septembre 2011 (p. 19-20), à concurrence de la somme actualisée de 247 973 euros HT, d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire M. [C] [G], membre de la société AJ Associés, à payer à la SCI Fox la somme de 11 060 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de revenus locatifs et la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir du juge administratif l'indemnisation intégrale de son préjudice et d'AVOIR condamné la Macif à garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire M. [C] [G], membre de la société AJ Associés, de sa condamnation à payer les travaux de démolition reconstruction du bâtiment B dont la réalisation est ordonnée par l'arrêt à concurrence de la somme actualisée de 247 973 euros HT et à payer à la SCI Fox les dommages et intérêts alloués par l'arrêt à la SCI Fox pour perte de revenus locatifs, d'un montant de 11 060 euros ; 1°) ALORS QUE seules sont communes les parties des bâtiments et des terrains qui appartiennent à plusieurs copropriétaires ; qu'en jugeant que les fondations, murs et éléments constituant l'ossature, le gros oeuvre et les hourdis des planchers du bâtiment objet du sinistre constitueraient des parties communes dont le syndicat des copropriétaires serait responsable à raison des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par leur vice de construction ou leur défaut d'entretien, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que