Troisième chambre civile, 4 janvier 2023 — 20-16.899
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10007 F-D Pourvoi n° H 20-16.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023 1°/ la société Ethik, société à responsabilité limitée, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], 2°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société Ethik, ayant tous deux leur siège [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 20-16.899 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cli Amoe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Charcuterie du Pacifique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ethik et du syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52, de Me Balat, avocat de la société Cli Amoe, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Ethik et au syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Charcuterie du Pacifique. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ethik et le syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ethik et le syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 et les condamne in solidum à payer à la société Cli Amoe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ethik et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ethik, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 à payer à la société Cli Amoe la somme de 1 588 545 FC, au titre de factures des sociétés Plastinove, EDT et Vini, ainsi que celle de 500 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QU'au titre du cahier des charges du domaine Amoe arrêté le 26 avril 2004, il est prévu au chapitre 5 relatif au « obligations des acquéreurs des parcelles » le règlement d'assainissement, des dispositions spécifiques concernant l'utilisation des réseaux et notamment la facturation des coûts de fonctionnement et d'entretien du réseau d'assainissement des eaux usées ; QU'à ce titre trois contrats ont été signés : - le 28 mai 2008, un premier contrat «d'entretien du système des traitements des eaux usée du poste de relevage» comprenant les équipements suivants : « deux pompes dilacératrices et des automatismes comprenant une alarme téléphonique » était signé entre la société Cli Amoe et la Société Plastinove prévoyant que le montant des prestations de la Société Plastinove, soit 181 500 FCP serait à la charge de la société Cli Amoe ; - le 1er janvier 2009, un second contrat présenté comme un « avenant du contrat d'entretien du système du traitement des eaux usées et du poste de relevage » était signé entre trois parties, d'une part la société Cli Amoe et la société Ethik et d'autre part la Sarl Plastinove ; il était prévu que le montant des prestations de la Société Plastinove réparti trimestriellement pour une somme de 181 500 FCP se faisait en fonction du nombre de logements respectivement gérés par la société Cli Amoe à hauteur de la somme de 120 000 FCP, et par la société Ethik à hauteur de la somme de 61 500 FCP ; - le 1er av