Troisième chambre civile, 4 janvier 2023 — 21-19.316

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10012 F-D Pourvoi n° E 21-19.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023 1°/ M. [M] [W], 2°/ Mme [S] [G] [L], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 21-19.316 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. [A] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. [A] [C] a la qualité de fermier et, en conséquence, d'AVOIR rejeté la demande d'expulsion de M. [A] [C] ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité de preneur de M. [A] [C] ; que l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, pris en son premier alinéa, dispose : «Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire » ; que dans l'acte de vente du 26 juillet 2017, par lequel les époux [W] ont fait l'acquisition des parcelles litigieuses il est porté à la page 6, au paragraphe 'Propriété -Jouissance' la mention suivante : 'Suivant acte reçu par Maître [J], notaire, le 6 avril 2010, Mme [B] [U] veuve [R] et Mme [O] [Z] ont donné à bail rural à Mme [X] [D] [K] [Y] pour neuf ans moyennant un fermage annuel de 2.000,00 € payable le 11 novembre de chaque année...' ; que le contrat de bail en date du 6 avril 2010 est versé aux débats ; qu'il échet de constater que seule Mme [X] [D] [K] [Y] est désignée comme preneur ; que dans une attestation commune du 30 novembre 2019, le fils de Mme [R] et Mme [Z] attestent ne pas avoir signé d'autre bail rural portant sur les parcelles concernées par la présente instance et précisent que la gestion desdites terres étaient réalisée par Me [J], notaire ; qu'ils ajoutent que le notaire adressait chaque année le règlement du fermage par chèques bancaires ou par virements sans autres précisions ; qu'il résulte donc de cette attestation que les précédents propriétaires n'ont jamais été informés d'une quelconque cession du bail au bénéfice de M. [A] [C] ; que nonobstant ces éléments le notaire qui a réalisé la vente des parcelles litigieuses a notifié la cession à M. [A] [C] et non à Mme [X] [D] [K] [Y] ; que M. [A] [C] ne saurait suggérer dans ses conclusions que le notaire aurait donné l'agrément pour le compte des bailleurs dès lors qu'il n'établit pas que l'officier ministériel avait reçu un mandat pour ce faire ; que M. [A] [C] se prévaut également de l'agrément tacite des nouveaux propriétaires en mettant en avant un certain nombre d'éléments factuels qu'il convient d'examiner pour déterminer si ceux-ci caractérisent une manifestation claire et non équivoque de l'agrément des bailleurs ; que M. [A] [C] fait valoir tout d'abord q