Troisième chambre civile, 4 janvier 2023 — 21-21.306
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10013 F-D Pourvoi n° T 21-21.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023 Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-21.306 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société Les Roses, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [T], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Les Roses, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à la société civile immobilière Les Roses la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [T] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la SCI Les Roses a consenti à M. et Mme [T] un bail d'habitation verbal sur l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] (30) à compter du mois d'août 1999 moyennant le versement d'un loyer de 2 286,74 euros par mois, d'avoir débouté Mme [T] de sa demande de qualification du contrat en prêt à usage à titre gratuit et de toutes ses demandes subséquentes, d'avoir prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, d'avoir ordonné qu'il soit procédé à l'expulsion de Mme [T] et de tout occupant de son chef, dans les formes légales avec l'assistance de la force publique si nécessaire, d'avoir autorisé la SCI Les Roses à faire séquestrer le mobilier s'y trouvant aux frais du locataire, d'avoir condamné Mme [T] à payer à la SCI Les Roses la somme de 321 560,08 euros portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'avoir condamné Mme [T] à payer à la SCI Les Roses une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer de 2 286,74 euros par mois à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération des lieux, d'avoir débouté Mme [T] de sa demande d'une vente à tempérament et en répétition de l'indu ainsi que de sa demande d'expertise et de fixation du loyer à 400 euros ; 1°) ALORS QUE la vente à tempérament d'un bien immobilier permet à l'acheteur de s'acquitter de sommes versées mensuellement au vendeur qui constituent des acomptes sur la valeur vénale du bien ; que de telles sommes peuvent être qualifiées de « loyers » ; qu'en l'espèce, pour écarter la qualification de vente à tempérament et retenir l'existence d'un bail verbal, la cour d'appel a énoncé qu'un « document manuscrit provenant de M. [T] fait le décompte des « loyers impayés » et se réfère à cette même somme de 2 286,74 » (arrêt, p.8) et que « Mme [T] verse, elle-même aux débats, des reçus qui corroborent ces versements mensuels réguliers. Elle produit, enfin, un document manuscrit provenant de son époux dans lequel il est indiqué qu'il s'agit bien de loyers, comptabilisant et individualisant 11 loyers payés de 2006 à 2010 » (arrêt, p. 9) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants relatifs au terme de « loyers » qui aurait exclu une vente à tempérament, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant l'article 1134, dans sa rédaction applicable au litige antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, désormais article 1103 du code civil ; 2°) ALORS QUE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, Mme [T] faisait valoir que la seule note manuscrite faisant état du mot « loyer » pour définir dans le langage courant et