Troisième chambre civile, 4 janvier 2023 — 21-24.461

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10017 F-D Pourvoi n° X 21-24.461 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023 M. [O] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-24.461 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [F], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [X], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros et à Mme [X] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. [O] [F] de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre M. [J] [I] ; ALORS QUE, de première part, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation créée par ce contrat ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par M. [O] [F] tiré de ce que M. [J] [I] avait violé les stipulations du bail en date du 3 juin 2004 en cédant à Mme [R] [X] le droit au bail qu'il tenait de ce bail et de ce que cette violation avait eu pour conséquence l'absence d'établissement d'un état des lieux de sortie et pour débouter, en conséquence, M. [O] [F] de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre M. [J] [I], que M. [O] [F] ne pouvait revendiquer l'application du traité de cession conclu le 19 février 2013 par M. [J] [I] et par Mme [R] [X], en ce qu'il avait prévu la cession par M. [J] [I] à Mme [R] [X] du droit au bail qu'il tenait du contrat de bail en date du 3 juin 2004 et qu'en effet, M. [O] [F] méconnaissait ainsi la clause prohibant une telle cession du bail figurant dans le contrat de bail qu'il avait signé, alors même qu'aucun des signataires du traité de cession ne demandait l'application de ce traité en ce qu'il prévoyait une cession du bail et que ce traité n'avait visiblement jamais été porté à la connaissance de M. [O] [F], quand M. [O] [F] pouvait invoquer à son profit, comme un fait juridique, la situation créée par le traité de cession conclu le 19 février 2013 par M. [J] [I] et par Mme [R] [X], en ce que celui-ci prévoyait la cession par M. [J] [I] à Mme [R] [X] du droit au bail qu'il tenait du contrat de bail conclu le 3 juin 2004, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ; ALORS QUE, de deuxième part, les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en énonçant, pour écarter le moyen soulevé par M. [O] [F] tiré de ce que M. [J] [I] avait violé les stipulations du bail en date du 3 juin 2004 en cédant à Mme [R] [X] le droit au bail qu'il tenait de ce bail et de ce que cette violation avait eu pour conséquence l'absence d'établissement d'un état des lieux de sortie et pour débouter, en conséquence, M. [O] [F] de l'intégralité de ses prétentions dirigées contre M. [J] [I], que M. [O] [F] ne pouvait revendiquer l'application du traité de cession conclu le 19 février 2013 par M. [J] [I] et par Mme [R] [X], en