Ch.secu-fiva-cdas, 6 janvier 2023 — 22/00677

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Texte intégral

C5

N° RG 22/00677

N° Portalis DBVM-V-B7G-LHUR

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

La CPAM DE L'ISERE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 06 JANVIER 2023

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 21/00182)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne

en date du 25 janvier 2022

suivant déclaration d'appel du 15 février 2022

APPELANTE :

Mme [W] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Amélie CHAUVIN, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/001822 du 23/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en la personne de Mme [D] [T] [R], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. VERGUCHT Pascal, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 novembre 2022

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 janvier 2023.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [Z] a demandé le 23 décembre 2020 une pension d'invalidité à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Par courrier du 10 février 2021, la caisse a rendu un avis défavorable au motif que l'assurée ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à cette pension : il était précisé qu'à la date du 22 décembre 2020, l'assurée n'avait pas effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou 365 jours précédant la date d'examen du droit ou n'avait pas cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précédait immédiatement le début de cette période.

La commission de recours amiable de la caisse a confirmé ce refus le 12 avril 2021.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne saisi par Mme [Z] d'un recours contre la CPAM de l'Isère a décidé, par jugement du 25 janvier 2022, de :

- débouter la requérante de ses demandes,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable,

- condamner Mme [Z] aux dépens.

Par déclaration du 15 février 2022, Mme [Z] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions déposées du 29 juin 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [Z] demande :

- la réformation du jugement en toutes ses dispositions,

- l'annulation de la décision de la commission de recours amiable,

- le bénéfice d'une pension d'invalidité de catégorie 2,

- la condamnation de la CPAM à lui verser deux sommes de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour chacune des instances,

- la condamnation de la CPAM aux dépens.

Par conclusions du 28 septembre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :

- la confirmation du jugement,

- le rejet de la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIVATION

L'article L. 341-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2020, prévoyait que pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social devait justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

L'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 6 mai 2017 au 1er avril 2022, prévoyait que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social devait être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel était survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et il devait justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au