Pôle 6 - Chambre 12, 6 janvier 2023 — 18/07821
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Janvier 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/07821 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B55HX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01441
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [S] en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
SAS [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre et M. Gilles REVELLES, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles REVELLES, Conseiller pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché, et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [6], devenue [7] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suite à un contrôle de législations portant sur la période allant du 01er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'Urssaf a notifié à la société une lettre d'observations du 05 novembre 2015 retenant divers chefs de redressement et trois observations pour l'avenir, dont celle visée au point n°13 relative à la « Retraite supplémentaire : non respect du caractère collectif - travailleurs étrangers » maintenues à l'issue de la période contradictoire ; le 15 décembre 2015, une décision administrative a été adressée à la société pour confirmer les observations pour l'avenir portées en points n°12 à 14 de la lettre d'observations; après avoir vainement saisi la commission de recours amiable (la CRA) de sa contestation de cette décision administrative, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 15 mars 2018, a :
-ordonné la jonction des recours,
-annulé la lettre intitulée « confirmation d'observations suite à contrôle » du 15 décembre 2015,
-annulé la décision de la CRA du 20 décembre 2016,
-annulé les observations 12, 13 et 14,
et ce au motif essentiel que la qualité du signataire de la décision administrative n'est pas mentionnée et que l'organisme ne justifie pas de la délégation de pouvoir donnée au signataire.
L'Urssaf a le 22 juin 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 mai 2018.
Par ses conclusions écrites déposées par son représentant qui les a oralement développées à l'audience, l'Urssaf demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
-juger la décision administrative du 15 décembre 2015 régulière en la forme,
-confirmer le bien fondé de l'observation pour l'avenir formulée sous le point n°13 de la lettre d'observations,
-confirmer la décision de la CRA du 20 décembre 2016,
-condamner la société à lui payer la somme de1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a oralement développées à l'audience, la société demande à la cour de :
Au principal,
-juger que la confirmation d'observations datée du 15 décembre 2015 est nulle sur la forme,
-confirmer en conséquence le jugement déféré ;
Au subsidiaire,
-juger que l'observation pour l'avenir n°13 relative au régime de retraite supplémentaire est injustifiée,
-annuler par conséquent la lettre intitulée « confirmation d'observations suite à contrôle » du 15 décembre 2015 à hauteur de cette observation,
-annuler la décision de la CRA en ce qu'elle a rejeté son recours s'agissant de la contestation de cette observation ;
En tout état de cause, condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé complet des moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe le 03 novembre 2022 qu'elles ont respectivement oralement développées à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la validité de la décision administrative du 15 décembre 2015
L'Urssaf fait valoir que :