cr, 10 janvier 2023 — 22-81.472

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° M 22-81.472 F-D N° 00029 MAS2 10 JANVIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023 Mme [U] [J], MM. [I] et [V] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 10 février 2022, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs notamment de recel et blanchiment aggravés et infractions à la législation sur les armes, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat. Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [U] [J] et de MM. [I] et [V] [H], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte à l'unique cabinet d'instruction d'un tribunal, des chefs de vols aggravés. 3. Les investigations effectuées par la suite ont mis en évidence d'autres faits, portés à la connaissance du procureur de la République par ordonnance de soit-communiqué du 13 janvier 2021. 4. Le même jour, une nouvelle information a été ouverte du chef de blanchiment aggravé, et le président du tribunal judiciaire, agissant en remplacement du magistrat instructeur empêché, a, après avoir établi deux soit-transmis à cette fin, par procès-verbal, versé au dossier de la procédure des pièces extraites de l'information initiale et délivré deux commissions rogatoires. 5. Le 14 janvier 2021, ce même magistrat a pris une ordonnance par laquelle il s'est désigné pour remplacer, les 13 et 14 janvier 2021, le juge d'instruction empêché. 6. Des investigations et perquisitions ont été effectuées en exécution des deux délégations ci-dessus, à l'issue desquelles Mme [U] [J], MM. [I] et [V] [H] ont été mis en examen des chefs susvisés. 7. Des requêtes en annulation de pièces de la procédure ont été déposées pour les intéressés les 7 et 10 mai 2021. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de Mme [J] et de M. [I] [H], ainsi que celle de M. [V] [H], alors : « 1°/ que seule l'assemblée des magistrats du siège peut désigner le juge du tribunal qui remplace le juge d'instruction absent, malade ou empêché ; qu'en se bornant à considérer que la chronologie aurait établit l'urgence à prendre les décisions d'instruction contestées et aurait expliqué l'impossibilité matérielle de réunir une assemblée générale disposant de plus d'un quorum suffisant dans le laps de temps de quelques heures imposé par les circonstances, sans vérifier si l'assemblée générale des magistrats du siège avait désigné un ou des remplaçants du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles 50 alinéa 4 du code de procédure pénale, R. 212-36 du code de l'organisation judiciaire et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que seule l'assemblée des magistrats du siège peut désigner le juge du tribunal qui remplace le juge d'instruction absent, malade ou empêché ; qu'en se bornant à constater, pour considérer que les actes d'instruction effectués par le président du tribunal judiciaire n'auraient pas méconnu les dispositions de l'ordonnance de roulement du 16 décembre 2020 que cette ordonnance aurait été prise en application des décisions de l'assemblée générale du même jour pour la période du 4 janvier au 9 juillet 2021, et qu'y figuraient en tant que suppléants et en cas d'empêchement de Mme [Y], le nom de tous les magistrats du siège, y compris celui du président M. [W] et qu'y étaient spécialement mentionnés pour les commissions rogatoires outre Mme [Y], juge en charge de l'instruction, M. [W], qu'enfin cette ordonnance aurait indiqué qu'en cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire pourra suppléer