cr, 10 janvier 2023 — 22-81.476
Textes visés
- Article L. 121-6 du code de la route.
Texte intégral
N° R 22-81.476 F-D N° 00035 MAS2 10 JANVIER 2023 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023 La société FMC automobiles a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 7 février 2022, qui, pour contraventions au code de la route, l'a condamnée à cinq amendes de 1 000 euros. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société FMC automobiles a été citée devant le tribunal de police pour cinq contraventions de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur du véhicule, faits commis les 13, 14 et 15 juillet 2019, ayant donné lieu à l'envoi de cinq avis. 3. Ces contraventions ont fait suite à cinq infractions d'excès de vitesse relevées par appareils de contrôle automatique homologués, les 17, 21, 23 et 24 mai 2019, ayant donné lieu à autant d'avis de contravention initiale. 4. Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal de police a déclaré la société FMC automobiles coupable des infractions poursuivies et l'a condamnée au paiement de cinq amendes de 1 875 euros. 5. La société prévenue a formé appel principal et l'officier du ministère public a interjeté appel incident le même jour. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le deuxième moyen 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 537, 593 et 801 du code de procédure pénale, omis de répondre au troisième moyen soulevé, tel qu'indiqué dans les notes d'audience, relatif à la commission, un samedi et un jour férié, en l'espèce les 13 et 14 juillet 2019, des infractions de non-désignation relevées par procès-verbaux n° 8303935431, n° 8307966431, n° 8307298431 et n° 8308787421, alors qu'en vertu de l'article 801 du code de procédure pénale, tout délai prévu par une disposition de procédure pénale pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures, mais que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; que le délai de désignation au sens de l'article L. 121-6 du code de la route est un délai qui permet d'effectuer un acte ou une formalité au sens du code de procédure pénale ; que, dès lors, il ne peut être reproché au prévenu de ne pas avoir désigné le conducteur un samedi ou un jour férié. Réponse de la Cour 8. Le demandeur ne saurait reprocher à l'arrêt attaqué de ne pas avoir répondu à son argumentation relative à l'application des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale dès lors que l'arrêt n'en fait pas mention et que ladite argumentation n'a pas été développée dans des conclusions régulièrement déposées. 9. Ainsi, le moyen sera écarté. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation des articles L. 121-6, L. 130-9, L. 121-1 du code de la route et 537 du code de procédure pénale, déclaré la prévenue coupable d'avoir commis les contraventions de non désignation du conducteur du véhicule, alors que la date d'envoi des avis de contravention faisant suite aux excès de vitesse, les 28, 29 mai et 3 juin 2019, n'est pas mentionnée dans les procès-verbaux de constatation des infractions poursuivies ; que dès lors, le point de départ du délai de quarante-cinq jours au cours duquel le représentant légal avait l'obligation de désigner le conducteur n'est pas établi ; que, par conséquent, il n'est pas démontré que le délai précité était échu les 13, 14 et 15 juillet 2019, dates de commission des infractions apparaissant dans la prévention ; qu'ainsi la preuve de l'absence de désignation à l'issue du délai de quarante-cinq jours, élément matériel de l'infraction, n'est pas rapportée. Réponse de la Cour Vu l'article L. 121-6 du code de la rout