cr, 10 janvier 2023 — 22-81.700

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 85 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° J 22-81.700 F-D N° 00041 MAS2 10 JANVIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 JANVIER 2023 M. [N] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 15 février 2022, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de violences. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [M] a porté plainte et s'est constitué partie civile pour des faits de violences volontaires commises sur sa personne le 1er août 2004 au sein de l'hôpital [1] à [Localité 2] par deux agents de service. 3. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le doyen des juges d'instruction a déclaré sa plainte irrecevable. 4. M. [M] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [N] [M], alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 222-13 du code pénal, que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sont punies de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants de cet article ; qu'aux termes de l'article 222-13-7° du même code, constitue une des circonstances précitées le fait que ces violences aient été commises par une personne chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, tandis qu'aux termes de l'article 222-13-8° du même code, constitue également une des circonstances précitées le fait que ces violences aient été commises par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'exposant, la chambre de l'instruction a énoncé que M. [M] dénonce des faits constitutifs d'une contravention ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'au soutien de sa plainte et de son mémoire, M. [M] exposait avoir été agressé par deux agents de l'hôpital [1], ce dont il résulte que les faits dénoncés par le plaignant étaient susceptibles de caractériser des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours mais commises par plusieurs personnes chargées d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, de sorte qu'en cet état, les agissements ainsi mentionnés dans la plainte relevaient d'une qualification correctionnelle, la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; 2°/ qu'il résulte de l'article 222-13 du code pénal, que les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours sont punies de sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende lorsqu'elles sont commises dans trois des circonstances prévues aux 1° et suivants de cet article ; qu'en l'espèce, aux termes de son mémoire régulièrement déposé le 17 janvier 2022 à 13 h 24 au greffe de la chambre de l'instruction, l'exposant a notamment fait valoir d'une part qu'au moment de l'agression qu'il a subie, il était une personne vulnérable à raison de son âge, au sens de l'article 222-13-2° du code pénal (mémoire, page 10), d'autre part que les auteurs de l'agression étaient des agents de l'hôpital, comme tels des personnes chargées d'une mission de service public, au sens de l'article 222-13-7°du même code (mémoire, page 20), enfin qu'il avait été agressé par plusieurs personnes, au sens de l'article 222-13-8° du même code, s'agissant de deux agents du SMUR, (mémoire, pages 5 et 8) ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que les faits dénoncés par le plaignant étaient constitutifs d'une contravention, pour en déduire qu'il n'était pas recevable, en application de l'article 79 du code de procédure pénale, à solliciter l'ouverture d'une information pénale, sans répondre à ces chef