Chambre Prud'homale, 5 janvier 2023 — 20/00108

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00108 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUPC.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 03 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/00037

ARRÊT DU 05 Janvier 2023

APPELANTE :

Madame [T] [V] épouse [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître MAGESCAS, avocat postulant au barreau d'Angers et par Maître Lara BAKHOS, avocat plaidant au barreau de RENNES

INTIMEE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'AN JOU ET DU MAINE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180292

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 05 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DELAUBIER, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Anjou et du Maine (CRCRAM de l'Anjou et du Maine) applique la convention collective nationale du Crédit Agricole.

Mme [T] [V], épouse [X] a été embauchée par la CRCRAM de l'Anjou et du Maine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent commercial qualifié affecté à l'agence de [Localité 10] à compter du 2 janvier 2007.

Mme [X] va successivement occuper des fonctions de conseillère commerciale puis de conseillère des particuliers dans les agences de [Localité 9], [Localité 10], [Localité 5], [Localité 7], [Localité 6] Cathédrale puis [Localité 6] Centre avec des périodes de congé parental à temps partiel du 3 septembre 2013 au 20 septembre 2014 puis du 24 mars 2015 au 30 mars 2016.

Le 15 septembre 2015, Mme [X] a été nommée conseillère des particuliers à l'agence de [Localité 6] centre dirigée par M. [P] [E].

Par courrier du 21 janvier 2017 adressé à M. [E] et à M. [R], directeur de région, Mme [X] s'est plainte du comportement de M. [E] à son égard.

À la suite de ce courrier, M. [R] et Mme [H] [C], responsable des ressources humaines, ont proposé de rencontrer Mme [X].

Différents courriels ont été échangés au cours du mois de février 2017 entre Mme [C] et Mme [X] concrétisant un accord de principe pour la mise en place d'une mesure de médiation.

Le 18 avril 2017, une convention de médiation a été établie mais les différentes réunions de médiation ont été reportées en raison des arrêts de travail de Mme [X].

Parallèlement, des anomalies décelées dans la gestion de dossiers par Mme [X] ont conduit la CRCRAM de l'Anjou et du Maine, par courrier du 14 août 2018, à la convoquer à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement initialement fixé le 28 août 2018 puis reporté au 4 septembre 2018.

Par courrier du 6 septembre 2018, la CRCRAM de l'Anjou et du Maine a convoqué Mme [X] devant le conseil de discipline le 18 septembre 2018 et l'a mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée du 24 septembre 2018, la CRCRAM de l'Anjou et du Maine a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave.

Invoquant la nullité et subsidiairement l'absence de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval le 25 mars 2019 pour obtenir la condamnation de la CRCRAM de l'Anjou et du Maine, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, des indemnités de rupture, d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, outre un rappel de salaire au titre d'un solde du 13ème mois ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes de Laval a :

- dit que la procédure de licenciement engagée à l'encontre de Mme [X] est régulière;

- dit que le licenciement de Mme [X] notifié le 24 septembre