Chambre Sociale, 9 janvier 2023 — 21/00636

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 3 DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° : N° RG 21/00636 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DKNY

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 mai 2020 - Section Encadrement -

APPELANTE

Madame [R] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Maître Charles NATHEY de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 42)

INTIMÉE

S.A.S. RCI NEWS GUADELOUPE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2022, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 9 janvier 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [B] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non daté par la société RCI Guadeloupe en qualité de journaliste, reporter, rédacteur à compter du 1er avril 2009.

Le contrat de travail était soumis aux dispositions de la Convention Collective nationale des journalistes en date du 27 octobre 1987 étendue par arrêté du 2 février 1988.

Par une lettre signifiée par ministère d'huissier le 20 décembre 2018, Mme [R] [B] était licenciée pour faute grave.

Par requête en date du 22 janvier 2019, Mme [R] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre à l'effet de contester la mesure de licenciement prise à son encontre et former un certain nombre de demandes indemnitaires.

Par procès-verbal en date du 10 décembre 2019, le Conseil de Prud'hommes a notifié que ses membres n'avaient pu se départager en sorte que le dossier était envoyé en audience de départage.

Par jugement contradictoire de départage en date du 7 juillet 2020, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a dit que la procédure de licenciement dont avait fait l'objet Mme [R] [B] était régulière et que le licenciement pour faute grave de Mme [R] [B] était fondé.

Il a rejeté les demandes de Mme [R] [B] visant au prononcé de la nullité de la mesure de licenciement et à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes indemnitaires subséquentes.

Il a, enfin, condamné Mme [R] [B] à payer à la société RCI Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Mme [R] [B] a relevé appel de la décision par déclaration en date du 20 juillet 2020.

Par celle-ci, Mme [R] [B] précisait que son appel portait expressément sur chacun des chefs du jugement.

La SAS RCI Guadeloupe a constitué avocat le 13 août 2020 par voie électronique.

Mme [R] [B] a signifié via le réseau privé virtuel des avocats le 25 septembre 2020, ses conclusions d'appelante.

La SAS RCI Guadeloupe a, le 19 novembre 2020, notifié par la voie électronique des conclusions d'incident au visa des dispositions de l'article 526 du Code de Procédure Civile aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire s'agissant des frais irrépétibles à elle alloués.

Par ordonnance en date du 8 février 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'appel.

Par une lettre en date du 7 juin 2021, le conseil de Mme [R] [B] a justifié du règlement des frais irrépétibles et a sollicité la réinscription de son dossier au rôle des affaires en cours.

Le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture le 19 mai 2022, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2022.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2022, le délibéré étant prorogé au 9 janvier 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

En l'état des dernières conclusions en date du 3 novembre 2020 notifiées via le réseau privé virtuel des avocats à la SAS RCI Guadeloupe le 6 novembre 2021, Mme [R] [B] sollicite de la Cour qu'elle dise le licenciement intervenu à son encontre sans cause réelle et sérieuse après avoir constaté qu'il a été prononcé en violation d'une liberté fondamentale, d'une part, et d'autre part, consécutivement à une action en justice qui a fait constater l'existence d'un harcèlement moral et se