Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-17.355

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 10 FS-B Pourvoi n° Y 21-17.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-17.355 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'association Club de patinage sur glace [Localité 3] (CPGR), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Club de patinage sur glace [Localité 3], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2021), l'association Club de patinage sur glace [Localité 3] (CPGR) a pour objet la pratique de la danse sur glace. 2. [T] [U], née le 3 novembre 1999, a intégré l'association en 2005. 3. Le 27 avril 2015, le conseil d'administration du CPGR, composé notamment de Mme [S], présidente de l'association, et de Mme [F], a décidé de convoquer [T] [U] et ses représentants légaux devant la commission disciplinaire du club et a prononcé à son encontre une mesure de suspension provisoire à compter du 28 avril suivant. 4. Le 30 juin 2015, la commission de discipline, composée de Mmes [S] et [F], a prononcé l'exclusion définitive de [T] [U], dont l'exclusion provisoire avait été prolongée. 5. Le 2 octobre 2015, [T] [U], prise en la personne de ses représentants légaux, a assigné le CPGR en annulation de la décision de suspension provisoire du 27 avril 2015 et de la décision d'exclusion du 30 juin 2015, avec publication de la décision à intervenir, et en dommages-intérêts. 6. Devenue majeure le 3 novembre 2017, elle a repris l'instance en son nom. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Mme [T] [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'organe d'une association chargé de statuer sur l'exclusion d'un adhérent doit être impartial ; qu'en l'espèce, [T] [U] soutenait que la commission de discipline constituée de Mmes [S] et [F] ne répondait pas à cette exigence ; qu'elle faisait valoir que Mmes [S] et [F] avaient signé la lettre prononçant sa suspension provisoire le temps de la tenue d'une commission de discipline et que la convocation devant cette commission mentionnait comme grief le fait pour les parents de [T] [U] d'avoir mis en cause Mme [S] ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'annulation de la décision d'exclusion, sur le fait que la composition de la commission de discipline était conforme au règlement intérieur et aux statuts, qui ne prévoient pas une composition en fonction des griefs articulés, et que la suspension temporaire était de la compétence du conseil d'administration dont Mmes [S] et [F] étaient membres, quand ces circonstances étaient impropres à écarter le principe d'impartialité, la cour d'appel a violé les règles applicables aux décisions disciplinaires des associations et, notamment, le principe de l'impartialité. » Réponse de la Cour 9. D'une part, ne caractérise pas un manquement à l'exigence d'impartialité le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d'une association, de s'être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l'adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs. 10. D'autre part, ayant, par motifs adoptés, relevé qu'il était inexact d'affirmer que Mme [S] était la plaignante puisqu'il résultait des éléments versés au débat que les difficult