Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-11.053
Textes visés
- Article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 14 FS-B Pourvoi n° Y 21-11.053 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-11.053 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Jean de Bethencourt, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société civile de construction vente Jean de Bethencourt, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Jacques, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2020), à l'occasion d'un programme de construction de logements, la société civile de construction-vente Jean de Béthencourt (la SCCV) a confié à la société Chauffage plomberie électricité sanitaire (la société CPES) le lot plomberie sanitaire VMC désenfumage mécanique. 2. La société Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) a délivré à la société CPES un engagement de caution personnelle et solidaire au titre de la retenue de garantie de 5 % du marché de travaux, au bénéfice du maître de l'ouvrage. 3. Par jugement du 27 mars 2013, la société CPES a été mise en redressement judiciaire, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire sans poursuite d'activité par décision du 5 juin suivant. 4. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juin 2013, la SCCV a notifié la résiliation du contrat la liant à la société CPES et convoqué le liquidateur judiciaire de celle-ci à un constat de l'état des travaux exécutés, les 10 et 14 juin 2013. 5. Des procès-verbaux de constat, établis à ces dates hors la présence du mandataire judiciaire, ont été notifiés à celui-ci. 6. Après avoir mis en demeure, le 29 novembre 2013, la banque de lui verser une certaine somme au titre de l'engagement de caution, la SCCV lui a notifié, le 6 juin 2014, son opposition à la libération de la caution. 7. Un arrêt irrévocable du 26 avril 2018 a fixé la réception judiciaire des travaux exécutés par la société CPES aux 10 et 14 juin 2013, avec les réserves mentionnées sur les procès-verbaux de constat établis aux mêmes dates. 8. Par acte du 19 mars 2015, la SCCV avait, entre temps, assigné la banque en paiement. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la SCCV et de la condamner à lui payer une certaine somme au titre de son engagement de caution, alors : « 1°/ que la retenue de garantie de 5%, à laquelle peut se substituer une caution personnelle et solidaire, a pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception et ne peut donc être utilisée que s'il y a eu réception des travaux ; qu'en déclarant recevable l'action de la société Jean de Béthencourt, introduite le 19 mars 2015, quand il résulte de ses constatations qu'à cette date, aucune réception amiable contradictoire n'était intervenue et aucune réception judiciaire n'avait été fixée, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; 2°/ qu'aucune opposition à la libération de la caution remplaçant la retenue de garantie de 5% ne peut régulièrement intervenir avant que les travaux n'aient fait l'objet d'une réception con