Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-22.467
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° E 21-22.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 Mme [I] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-22.467 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [K] et [S] [E], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], notaire, 2°/ à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 6], toutes deux prises en qualité d'héritières de [R] [N] épouse [P], décédée, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [K] et [S] [E], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [S] et [W] [Z], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 30 mars 2021), Mme [P] a assigné [R] [N], veuve [P], à laquelle son mari [L] [P] avait fait don de la pleine propriété de l'universalité de ses biens, en résolution, pour défaut de paiement du prix, de la vente de la parcelle située sur la commune de Sainte-Marie, cadastrée section [Cadastre 4], qu'elle leur avait consentie le 4 avril 1974, sollicitant la restitution du bien et le paiement de dommages et intérêts. 2. Elle a appelé en intervention forcée devant la cour d'appel la société civile professionnelle [K] et [S] [E], en sa qualité de successeur du notaire rédacteur de l'acte de vente en cause. 3. [R] [N] a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action. 4. [R] [N] est décédée le 3 mai 2021 et l'instance a été poursuivie par ses héritières, Mmes [S] et [W] [Z]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en résolution de la vente, alors : « 1°/ que l'action en résolution d'un contrat de vente engagée par le vendeur, dont l'objet est la restitution d'un bien immobilier, est une action réelle immobilière soumise à un délai de prescription trentenaire ; qu'en déclarant cependant prescrite l'action en résolution de la vente engagée par Mme [I] [P], tendant à la restitution d'un bien immobilier vendu en fraude de ses droits et sans versement d'une contrepartie financière, aux motifs que cette action était « une action personnelle, soumise au délai de prescription quinquennal », tandis qu'il s'agissait d'une action réelle immobilière soumise à un délai de prescription trentenaire, non échu à la date de l'acte introductif d'instance le 17 septembre 2015, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil par fausse application, et l'article 2227 par refus d'application ; 2°/ que le délai de prescription d'une action personnelle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu les faits lui permettant de l'exercer, ce qui suppose la connaissance de la nécessité d'une telle action au regard des prétentions des autres parties ; qu'en jugeant cependant que le délai de prescription quinquennal de l'action de Mme [I] [P], tendant à la résolution du contrat de vente, avait commencé à courir au plus tard le 17 février 2003, date à laquelle M. [L] [P] avait déclaré ne jamais avoir versé le prix de cession visé dans le contrat de vente, sans rechercher si, du fait de cette déclaration, Mme [I] [P], convaincue de ses droits et de leur reconnaissance par les tiers, n'avait mesuré la nécessité d'agir en résolution de la vente qu'à compter du jour où, malgré les déclarations de son époux, Mme [N] s'était opposée à toute restitution de son bien immobilier, ce dont il résultait que son action n'était pas prescrite le 17 septembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ; 3°/ que l'application d'un délai de prescription à une action réelle immobilière, tendant à la restitution d'un bien cédé en fraude des droits du vendeur, ne peut conduire à déclarer l'action irrecevable qu'à la condition que l'atteinte ainsi portée aux droits de propri