Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-18.045

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 20 F-D Pourvoi n° Y 21-18.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-18.045 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne, défendeurs à la cassation. La société Crédit immobilier de France développement a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 juillet 2020), M. et Mme [W] ont conclu avec la société Bati Sud-Est un contrat portant sur la construction d'une maison d'habitation. Pour financer les travaux, ils ont contracté deux prêts notariés auprès de la société Crédit immobilier de France développement (la société CIFD). 2. Le chantier ayant été interrompu, malgré plusieurs mises en demeure infructueuses des maîtres de l'ouvrage, M. [W] a assigné la société CIFD en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, du pourvoi incident, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident, dont l'examen est préalable Enoncé du moyen 4. La société CIFD fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute dans l'octroi des prêts ayant entraîné une perte de chance de 50 % pour M. et Mme [W] de ne pas contracter et de la condamner à payer à M. [W] des sommes au titre des préjudices matériel et moral, alors « que satisfait à son obligation de mise en garde, le prêteur de deniers qui émet deux offres de prêt puis deux contrats sous seing privé de prêt portant une clause claire et précise avertissant l'emprunteur que le contrat de construction souscrit par ce dernier ne lui permet pas de bénéficier de la protection instituée par les articles L. 230-1 et suivants et les articles R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation relatifs aux contrats de construction de maison individuelle, et notamment, de la garantie de livraison à prix et délais convenus, et précisant que l'emprunteur a été informé des conséquences préjudiciables que pouvait entraîner ce défaut de protection légale ; qu'en se bornant à énoncer, pour dire que le CIFD avait manqué à son obligation d'information et de mise en garde et engagé sa responsabilité, que la clause d'information sur l'absence de garantie ne suffisait pas à l'exonérer de sa responsabilité, sans préciser pour quel motif la clause était insuffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu, d'une part, que le contrat conclu par M. et Mme [W] et la société Bati Sud-Est était un contrat de construction de maison individuelle et qu'une consultation, même rapide, du marché et du descriptif des lots suffisait à un banquier normalement diligent, professionnel du financement de la construction, pour s'apercevoir que la réglementation s'appliquant à un tel contrat n'était pas respectée et, d'autre part, qu'il ne pouvait être suppléé aux carences du contrat par l'insertion dans les actes de prêt d'une clause indiquant à l'emprunteur qu'il ne bénéficiait pas des garanties afférentes au contrat de construction de maison individuelle. 6. Elle a ainsi légalement justifié sa décisi