Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-23.689

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 23 F-D Pourvoi n° G 21-23.689 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 1°/ M. [Y] [M], 2°/ Mme [Z] [O], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 21-23.689 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Bruyer sokal immobilier, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 mai 2020), M. et Mme [M] sont propriétaires d'un immeuble à usage de commerce et d'habitation, loué à un preneur selon un bail commercial, qui jouxte la propriété du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires). 2. Sur assignation du preneur, qui se plaignait d'une humidité affectant la cage d'escalier de l'immeuble donné à bail, un jugement du 5 mai 2011, confirmé par un arrêt du 11 février 2014, a condamné M. et Mme [M], sous astreinte, à faire exécuter les travaux décrits par l'expert désigné dans cette instance. 3. Par acte du 6 février 2014, M. et Mme [M] ont assigné le syndicat des copropriétaires en bornage devant un tribunal d'instance, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance. 4. Un jugement mixte du 28 janvier 2016 a rejeté la demande d'homologation du procès-verbal de bornage produit par M. et Mme [M] et ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus, le géomètre-expert désigné à cette fin ayant déposé son rapport le 24 mai 2016. 5. Sur reprise d'instance, M. et Mme [M] ont sollicité, par conclusions additionnelles du 5 mai 2017, sur le fondement des articles 655 et 1382, devenu 1240 du code civil, et en imputant l'absence d'étanchéité du mur mitoyen aux travaux de reconstruction entrepris par le syndicat des copropriétaires voisin, la condamnation de celui-ci à exécuter des travaux de reprise et à réparer leurs préjudices. Le syndicat des copropriétaires a opposé à ces demandes une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes indemnitaires, alors : « 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître l'ensemble des faits lui permettant de l'exercer ; que la cour d'appel, qui se borne à constater que Monsieur et Madame [M] avaient eu connaissance dès 1995 et en dernier lieu en 2009, du défaut d'entretien du mur mitoyen dont la dégradation est à l'origine des préjudices dont ils sollicitaient la réparation, défaut d'entretien qui n'est susceptible de caractériser que la connaissance par les exposants du caractère fautif du comportement du syndicat des copropriétaires, sans s'expliquer, comme elle y était expressément invitée par les écritures d'appel des exposants, sur la date à laquelle ces préjudices étaient apparus et leur avaient été révélés, selon eux postérieurement à 2013, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 1240 du code civil; 2°/ que la circonstance relevée par les premiers juges, que Monsieur et Madame [M] auraient été convaincus « dès l'origine » du caractère mitoyen du mur, n'est elle-même susceptible de caractériser que la connaissance par les exposants du caractère fautif de l'abstention du syndicat des copropriétaires à remédier aux désordres affectant celui-ci de son fait ; qu'en statuant par ce seul motif, sans à nouveau s'expliquer, comme elle y était expressément invitée par