Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-23.735
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 24 F-D Pourvoi n° G 21-23.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 Mme [W] [J], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-23.735 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Liberté 25, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [J], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [M] et de la société Liberté 25, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2021), par acte du 14 novembre 2014, Mme [M] a donné à bail commercial un local à usage de bureaux à Mme [J], agissant tant à titre personnel qu'au nom et pour le compte de la société Esthetic formation que celle-ci se réservait de constituer ultérieurement, le bail comportant une clause de substitution au bénéfice de la société dès son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et Mme [J] se portant caution solidaire des engagements de la société Esthetic formation à l'égard de la bailleresse. 2. La société Esthetic formation a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 mai 2015. 3. Le 17 mai 2018, la bailleresse a délivré à la société Esthetic formation un commandement de payer les loyers échus, visant la clause résolutoire, dénoncé à Mme [J] en sa qualité de caution. 4. Par jugement du 11 juin 2018, la société Esthetic formation a été mise en redressement judiciaire. 5. Le 24 juillet 2018, un second commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été délivré à M. [N], pris en sa qualité de mandataire judiciaire. 6. Par jugement du 14 novembre 2018, la procédure ouverte à l'égard de la société Esthetic formation a été convertie en liquidation judiciaire et M. [N], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, a notifié à la bailleresse la résiliation du bail commercial pour le compte exclusif de la société sous procédure collective. 7. Par lettre du 15 novembre 2018, Mme [J], se prévalant de la qualité de preneur du local commercial, a revendiqué le bénéfice du pacte de préférence stipulé au contrat de bail, en cas de vente de l'immeuble. 8. Le 10 janvier 2019, Mme [J] a été expulsée des locaux donnés à bail. 9. Sur assignation en référé délivrée par Mme [J] aux fins de voir constater sa qualité de locataire et la voie de fait dont elle s'estimait victime, par arrêt infirmatif du 23 mai 2019, la cour d'appel a dit que la qualité de locataire de celle-ci se heurtait à une contestation sérieuse, que son expulsion constituait une voie de fait et a ordonné sa réintégration sous astreinte. 10. Par acte du 5 juin 2019, Mme [M] et la société civile immobilière Liberté 25, qui avait acquis les locaux litigieux par acte du 22 mars 2019, ont assigné Mme [J] aux fins, notamment, de voir juger que seule la société Esthetic formation était titulaire du bail commercial et bénéficiaire du pacte de préférence. Mme [J] a sollicité, reconventionnellement, la nullité de la vente intervenue en méconnaissance du pacte de préférence stipulé en sa faveur et réparation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11. Mme [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'a pas la qualité de preneur ou de co-preneur, de dire, en conséquence, qu'elle ne peut revendiquer à son profit le pacte de préférence stipulé au contrat de bail et de rejeter ses demandes reconventionnelles relatives à la nullité de la vente, alors : « 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, qu' aux termes de l'article B-21 du bail commercial conclu le 14 novembre 2014 : « Les parties conviennent qu'en cas de mise en vente par Mme [K] [M], propriétaire de l'immeuble objet des présentes, Mme [W] [Z] aura priorité et préférence pour l'acquisition dudit immeuble, à prix égal à toute offre sincère et réelle qui serait faite à Mme [K] [M] ou ses représent