Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-16.143
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 25 F-D Pourvoi n° F 21-16.143 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société Golf - Resort "Terre Blanche", société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-16.143 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [K], 2°/ à Mme [X] [G], épouse [K], tous deux domiciliés [Adresse 1] (Royaume-Uni), 3°/ à la société [N] [U]-[A] [Y] notaires associés d'une société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [V] [Z] [T]-[N] [U] notaires associés, 4°/ à M. [V] [Y], 5°/ à Mme [P] [T], 6°/ à M. [N] [U], tous trois domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. et Mme [K] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel et un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident et provoqué invoquent, à l'appui de chaque recours, un moyen de cassation annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Golf - Resort Terre Blanche, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [N] [U]-[A] [Y] notaires associés, de M. [Y], de Mme [T], de M. [U], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Golf Resort Terre Blanche (la société GRTB) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'exercice libéral par actions simplifiée [N] [U] - [A] [Y], M. [Y], Mme [T] et M. [U]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2021), par acte authentique du 24 juin 2005, la société GRTB a vendu à M. et Mme [K] une parcelle dépendant du domaine de Terre Blanche et le droit de bâtir une surface hors oeuvre nette de 445 m² moyennant le prix de 1 400 000 euros. 3. Cette parcelle est située dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de Terre Blanche dont la société GRTB est l'aménageur et qui a fait l'objet d'un cahier des charges de cession des terrains (CCCT) le 6 décembre 2001, publié le 2 septembre 2002. 4. Par acte du 18 mai 2015, la société GRTB, exposant que M. et Mme [K] n'avaient pas respecté les délais de dépôt de leur demande de permis de construire et d'achèvement des travaux prévus à l'article 7 de ce cahier des charges, les a assignés en paiement de la clause pénale prévue à l'article 8 du CCCT. 5. M. et Mme [K] ont appelé en garantie la société civile professionnelle [V] [Z] [T]- [N] [U], devenue la société d'exercice libéral par actions simplifiée [N] [U] - [A] [Y], et M. [Y], Mme [T] et M. [U], notaires. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La société GRTB fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'un acte a valeur contractuelle dès lors que les parties en ont ainsi convenu et que cet acte a été communiqué à chacune des parties ; que pour dire que l'article 8 du Cahier des Charges de Cession des Terrains, prévoyant le versement d'une indemnité par l'acquéreur en cas de non-respect des délais imposés pour le dépôt du permis de construire et l'achèvement des travaux, ne pouvait être opposé aux époux [K], la cour d'appel a retenu que le préambule de ce cahier des charges prévoyait que ses prescriptions seraient « insérées intégralement par les soins du notaire ou de la partie la plus diligente » dans tout acte de vente, et a considéré que « le justificatif de la remise d'un exemplaire du cahier des charges de cession des terrains avec son annexe au représentant des acquéreurs n'est pas suffisant, au regard de l'exigence posée par le cahier des charges de cession des terrains lui-même », de même que la référence au Cahier des Charges de la ZAC figurant aux pages 5, 60 et 69 de l'acte de vente, et la mention en page 98, une clause pénale devant être stipulée de manière claire et apparente dans l'acte lui-même