Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-23.786
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 26 F-D Pourvois n° P 21-23.786 U 21-23.791 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 I- Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-23.786 contre un arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 7), dans le litige l'opposant à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II- La Société de requalification des quartiers anciens, a formé le pourvoi n° U 21-23.791 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [E], 2°/ au commissaire du gouvernement représenté par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° P 21-23.786 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° U 21-23.791 invoque, à l'appui de son recours, le moyen de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de requalification des quartiers anciens, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-23.786 et U 21-23.791 sont joints. Faits et procédure 2. L'arrêt attaqué (Paris, 2 septembre 2021) fixe les indemnités revenant à Mme [E], à la suite de l'expropriation, au profit de la Société de requalification des quartiers anciens (la SOREQA), de plusieurs lots de copropriété lui appartenant. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi de Mme [E] et sur le moyen du pourvoi de la SOREQA, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi de Mme [E], qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le moyen du pourvoi de la SOREQA, qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi de Mme [E] Enoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités dues par la SOREQA au titre de la dépossession du lot n° 24 de l'immeuble sis [Adresse 1], alors « que la juridiction qui fixe le montant des indemnités d'expropriation doit tenir compte de la situation locative de l'immeuble à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et, le cas échéant, de la nature juridique de l'occupation ; que, pour fixer l'indemnité d'expropriation du lot n° 24 en valeur occupée, avec le même abattement de 20 % que pour le lot n° 29 loué, l'arrêt attaqué a retenu que la décision d'expulsion était indifférente et que l'occupant avait accepté un relogement de la part de l'expropriante ; qu'en refusant ainsi de tenir compte de la nature juridique de l'occupation, sans droit ni titre, excluant toute obligation de relogement à la charge de l'expropriante, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 321-1 et L. 322-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 5. Aux termes du premier de ces textes, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. 6. Selon le second, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété. 7. Pour fixer un abattement identique sur la valeur du lot numéro 24, occupé sans droit ni titre, et sur celle du lot numéro 29, faisant l'objet d'une location, l'arrêt retient qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, le lot numéro 24 était occupé, la décision d'expulsion étant indifférente, et qu'il convient de fixer un abattement habituel de 20 %. 8. En statuant ainsi, alors que l'abattement ne peut être le même selon que le bien exproprié est occupé en vertu d'un titre ouvrant droit à un relogement, ou fait l'objet d'une occupation sans droit ni titre ne conférant pas un tel dr