Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-22.174

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1849, alinéa 1er, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 27 F-D Pourvoi n° M 21-22.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société Starlight, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-22.174 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse de crédit mutuel de Cannes centre Croisette, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Caisse de crédit mutuel Cannes Les Allées, 2°/ à la société [U] [I] [Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société civile professionnelle [G] Marion [U], 3°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Starlight, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Cannes centre Croisette, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société civile immobilière Starlight (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle [U] [I] [Y] et M. [G]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 2021), par acte notarié du 5 janvier 2004, Mme [J] et M. [B] ont constitué la SCI, la première étant titulaire de cent trente-cinq parts sociales et le second, désigné en qualité de gérant, de quinze parts. Le 15 janvier 2004, la SCI a acquis un bien immobilier. 3. En 2007, la Caisse de crédit mutuel Cannes les Allées (la banque) a consenti à la SCI, représentée par son gérant, un prêt relais d'un montant de 384 000 euros, garanti par une inscription d'hypothèque sur le bien dont la SCI était propriétaire. 4. Les échéances du prêt n'ayant pas été réglées, la banque a, selon commandement de payer valant saisie du 2 juillet 2010, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI. 5. Mme [J], qui soutenait que les fonds avaient été détournés au profit de M. [B], a été désignée en qualité de nouvelle gérante. 6. La SCI a assigné la banque en radiation de l'hypothèque, puis a formé, des demandes d'annulation ou de déclaration d'inopposabilité du prêt et de tous les actes subséquents, notamment de l'inscription d'hypothèque. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'une société civile immobilière n'est pas tenue par les actes passés en son nom par son gérant, qui a détourné ses pouvoirs pour souscrire, dans son intérêt personnel, un prêt et affecter hypothécairement le seul immeuble de la société à son remboursement, actes de nature à compromettre son existence et donc contraire à son intérêt social ; que, pour estimer que la SCI Starlight avait été valablement engagée par son gérant envers la banque prêteuse de deniers, la cour d'appel s'est fondée sur les pouvoirs que lui conféraient ses statuts et sur la définition de son objet social, lesdits statuts ayant été « fournis » à la Caisse de Crédit mutuel par son gérant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le détournement de pouvoir commis par le gérant pour souscrire le prêt litigieux dans son seul intérêt n'était pas contraire à l'intérêt social de la SCI Starlight, eu égard au montant du prêt souscrit et à l'inscription hypothécaire prise sur son seul immeuble, ce qui était de nature à compromettre son existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1849, alinéa 1, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1849, alinéa 1er, du code civil : 8. Selon ce texte, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société pour les actes entrant dans l'objet social. 9. Les actes accomplis par le gérant ne peuvent engager la société si, étant de nature à compromettre son existence même, ils sont contraires à l'intérêt social, y compris lorsqu'ils entrent dans son objet statutaire. 10. Pour rejeter les demandes de