Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-20.801

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
  • Article L. 110-4, I, du code de commerce.
  • Article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 29 F-D Pourvoi n° U 21-20.801 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 1°/ la société Arte charpentier architectes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ la société Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité d'assureur de la société Arte charpentier architectes, ont formé le pourvoi n° U 21-20.801 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Betom ingenierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Nacarat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Touzet Gaillard, 3°/ à la société Abeille IARD et Vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement Aviva assurances, 4°/ à la société Engie énergie services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 5°/ à la société XL Catlin Services SE, dont le siège est [Adresse 7], Société européenne, venant aux droits de la société XL Insurance Company Limited, prise en sa qualité d'assureur de la société Cofathec, aux droits de laquelle vient la société Engie énergie services, 6°/ à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société SA Foncière Burho, venant elle-même aux droits de la société Touzet, 7°/ à la société Delphi acoustique et ingenierie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], 8°/ à la société Deseez Warwicker Partners DWP Building services Consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société Socotec construction, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Socotec, défenderesses à la cassation. La société Betom ingenierie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; La société Nacarat a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les sociétés Engie énergie services et XL Catlin services SE ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Delphi acoustique et ingenierie a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoque, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Betom ingenierie, demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La société Nacarat, demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Les sociétés Engie énergie services et XL Catlin services SE, demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La société Delphi acoustique et ingenierie, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Arte charpentier architectes, de la société Mutuelle des architectes français et de la société Delphi acoustique et ingenierie, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Nacarat, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Engie énergie services et de la société XL Catlin Services SE, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Betom ingenierie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali vie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD et Vie, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Arte Charpentier architectes (la société Arte Charpentier) et à la Mutuelle des architectes français (la MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva assurances, aujourd'hui dénommée Abeille IARD et vie. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt atta