Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-23.014
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 31 F-D Pourvoi n° Z 21-23.014 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 La société Charlie Leisure Group France, venant aux droits de la société Financière Vissuzaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-23.014 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [U] [P], épouse [I] [J], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 6], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la Société d'exploitation des établissements (SEE) Chretienneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société MMA IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. [X] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; La société MMA IARD, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; M. [X], demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Charlie Leisure Group France et de M. [X], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [I] [J], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2021), par acte notarié du 2 juin 2006, M. [O] a vendu un appartement, situé au premier étage d'un immeuble, à la société Financière Vissuzaine, aux droits de laquelle est venue la société Charlie Leisure Group France, qui a confié la réalisation de travaux de rénovation à la société d'exploitation des établissements Chretienneau (la société Chretienneau), assurée par la société MMA IARD. 2. Cet appartement a été vendu, par acte notarié du 7 juin 2012, à M. [X]. 3. Se plaignant de l'apparition de fissures dans son appartement, situé au dessus de celui de M. [X], Mme [I] [J], devenue nue-propriétaire de l'appartement de Mme [Y] suivant acte de donation du 21 mai 2012, l'a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices. 4. M. [X] et la société Charlie Leisure Group France ont appelé en garantie M. [O], la société Chretienneau et la société MMA IARD. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de la société Charlie Leisure Group France et sur le moyen des pourvois incidents de M. [X] et de la société MMA IARD, rédigés en termes similaires, réunis Enoncé du moyen 5. Par son moyen, la société Charlie Leisure Group France fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. [X], dans la limite de 20 %, à payer à Mme [I] [J] une certaine somme en réparation de ses préjudices matériel et de jouissance, alors : « 1°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en retenant, pour condamner la société Charlie Leisure Group France sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, que l'expert judiciaire avait justement relevé que cette société avait fait démolir, dans son appartement, les cloisons des WC et de la salle de bains, que sa participation aux désordres subis par Mme [I] [J] était de 20 % et que le propriétaire actuel devait répondre des troubles anormaux de voisinage provenant de son bien, de même que l'ancien propriétaire qui avait causé à son bien des dégâts excédant les troubles normaux de voisinage ou qui, par ses travaux, lui avait causé un dommage, de sorte qu'en tant que maître d'ouvrage, elle était responsable du trouble dont elle était l'auteur, de même que du dommage causé par sa faute, sans préciser en quoi ces troubles avaient excédé les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°/ que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblig