Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-23.214
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 32 F-D Pourvoi n° S 21-23.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 1°/ Mme [L] [V], 2°/ M. [P] [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° S 21-23.214 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Société française de maisons individuelles (SFMI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société française de maisons individuelles, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2021), rendu en référé, par contrat du 20 décembre 2016, M. et Mme [V] ont confié à la société ADAG, aux droits de laquelle vient la Société française de maisons individuelles (la SFMI), la construction d'une maison à usage d'habitation. 2. Le 31 juillet 2019, la SFMI a procédé à un appel de fonds, représentant 95 % du prix, que M. et Mme [V] n'ont pas payé. 3. La réception des travaux n'est pas intervenue et le solde du prix n'a pas été payé. 4. Par acte du 19 mai 2020, M. et Mme [V] ont assigné la SFMI en référé aux fins d'expertise. 5. Reconventionnellement, la SFMI a sollicité la condamnation de M. et Mme [V] au paiement, à titre provisionnel, de l'appel de fonds représentant 95 % du prix et des pénalités de retard. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la SFMI une provision correspondant à la fraction des 95 % du prix, outre des pénalités contractuelles de retard de 1 % par mois sur cette somme à compter du 29 août 2019 et jusqu'à complet paiement, alors : « 1°/ que le maître de l'ouvrage est fondé à refuser le paiement de la fraction du prix correspondant à une partie de l'ouvrage qui n'est pas réalisée ; qu'en retenant, pour condamner M. et Mme [V] à verser à titre provisionnel l'appel de fonds correspondant à la fraction de 75 à 95 % du prix convenu, que « l'argument du non-branchement de la pompe à chaleur est inopérant en ce qu'une telle opération aurait pu être effectuée en moins d'une journée si les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas fait obstruction au paiement des sommes régulièrement dues au vu de l'avancement des travaux », quand les maîtres de l'ouvrage étaient fondés à subordonner le paiement de la fraction de 95 % du prix à l'achèvement préalable du chauffage, et donc de refuser de la verser tant que la pompe à chaleur n'était pas opérationnelle, la cour d'appel a violé l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ; 2°/ qu' en toute hypothèse, le juge des référés ne peut condamner une partie à payer une dette sérieusement contestable ; qu'en retenant, pour condamner M. et Mme [V] à verser à titre provisionnel l'appel de fonds correspondant à la fraction de 75 à 95 % du prix convenu, que « l'argument du non-branchement de la pompe à chaleur est inopérant en ce qu'une telle opération aurait pu être effectuée en moins d'une journée si les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas fait obstruction au paiement des sommes régulièrement dues au vu de l'avancement des travaux », cependant que l'absence de mise en route du chauffage, à l'achèvement duquel est subordonné le versement de la fraction de 95 % du prix, rendait contestable la demande en paiement de cette fraction du prix, la cour d'appel a violé l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 835 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en reconnaissant, d'une part,« le non- branchement de la pompe à chaleur », tout en retenant, d'autre part, que « le constructeur justifie de l'état d'avancement des travaux et notamment l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage », la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les dispositions de l'article 455 du code de