Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-24.479
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 33 F-D Pourvoi n° S 21-24.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 1°/ M. [X] [E], 2°/ Mme [I] [G], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° S 21-24.479 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Bleu Royal, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Richard, avocat de la société Bleu Royal, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 septembre 2021), par contrat préliminaire du 17 mars 2012, M. et Mme [E] ont réservé auprès de la société civile de construction-vente Bleu Royal (la SCCV) un appartement comprenant une mezzanine au sein d'une résidence. 2. La vente en l'état futur d'achèvement de cet appartement a été conclue, par acte authentique du 31 mai 2012. M. et Mme [E] ont signé le procès-verbal de livraison le même jour. 3. Se plaignant de la présence d'une poutre en béton traversant la mezzanine, non prévue sur le plan initial, les privant de 5,55 m² de surface, M. et Mme [E] ont, après expertise, assigné la SCCV en réparation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de requalifier le contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 31 mai 2012 en contrat de vente, alors « que la vente d'immeuble à construire, dont la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement constitue l'une des formes, suppose que l'immeuble n'existe pas encore ou n'est pas encore terminé ; qu'en affirmant, pour procéder à la requalification du contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 31 mai 2012 en contrat de vente, que l'appartement litigieux était achevé lors de la signature du contrat définitif, sans constater que l'immeuble était achevé au jour du contrat préliminaire de réservation, en date du 17 mars 2012, qui constitue l'avant-contrat qui précède la vente d'immeuble à construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1601-1 et 1601-3 du code civil et des articles L. 261-15 et R. 261-25 du code de la construction et de l'habitation. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que M. et Mme [E] avaient réservé, par contrat préliminaire du 17 mars 2012, un appartement qui était déjà achevé, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de dommages et intérêts au titre de la présence de la poutre en béton dans l'appartement, alors « que seule l'acceptation sans réserve de la chose vendue par l'acheteur lui interdit de se prévaloir d'un défaut de conformité ; qu'en considérant qu'une telle acceptation sans réserve des acquéreurs était intervenue en l'espèce, leur interdisant d'invoquer la non-conformité de l'appartement vendu aux plans annexés au contrat de réservation, au seul motif que M. et Mme [E] avaient visité, avant la signature de l'acte de vente, l'appartement témoin meublé à vocation commerciale, lequel contenait la poutre non mentionnée dans les plans qui leur avaient été remis, la cour d'appel n'a pas caractérisé une acceptation claire et non équivoque par M. et Mme [E] du bien vendu et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil. » Réponse de la Cour 7. Ayant constaté que M. et Mme [E] avaient visité l'appartement alors qu'il était achevé et n'avaient pu ignorer la présence de la poutre litigieuse, qu'ils avaient signé l'acte notarié de vente le 31 mai 2012 et le procès-verbal de livraison le même jour puis retenu que cette simultanéité confirmait qu'à la date de signature de l'acte de vente, ils avaient accepté en l'état le bien vendu et que cette réception sans réserve de la chose vendue avait couvert ses défauts apparents de conformité tels