Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-23.406

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10020 F Pourvoi n° A 21-23.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 1°/ M. [I] [H], 2°/ Mme [S] [X] [N], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 21-23.406 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère Chambre Civile), dans le litige les opposant à la société Growth Financial Services Limited, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-uni), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Growth Financial Services Limited, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [H] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à ce que la condition particulière relative au séquestre d'une partie du prix de vente figurant dans l'acte notarié du 31 mai 2016 soit déclarée nulle et d'avoir, en conséquence, ordonné la libération du séquestre de 500.000 € au profit de la société Growth Financial Services Limited ; 1°) ALORS QUE toute condition d'une chose impossible est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande des époux [H] tendant à ce que la condition particulière relative au séquestre d'une partie du prix de vente figurant dans l'acte notarié du 31 mai 2016 soit déclarée nulle, que la clause s'analysait en une condition mixte dès lors qu'elle nécessitait la modification des règles du lotissement par l'association syndicale du lotissement, ce qui constituait un élément extérieur à la volonté des parties, et que l'accomplissement de cette même condition imposait à l'acquéreur d'accomplir les démarches nécessaires pour l'obtention de la modification des règles internes du lotissement au soutien du vendeur lequel devait ensuite assurer la production, au notaire, de la décision administrative faisant suite à cette modification et qu'au regard de son caractère mixte, la condition, qui comportait l'aléa d'un tiers au contrat, n'était pas rendue impossible au motif que le vendeur, qui n'était plus propriétaire du fonds cédé, ne détenait aucun titre juridique ou mandat de son cocontractant pour agir en modification des règles du lotissement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait pourtant que les époux [H], qui n'étaient plus propriétaires d'aucun lot, ne disposaient d'aucun moyen pour solliciter, en leur nom, la modification du règlement de lotissement et que la parfaite réalisation de la clause dépendait, en réalité, de la volonté de tiers au contrat, à savoir l'association syndicale du lotissement, qui devait autoriser la modification du règlement, et l'autorité administrative compétente, qui devait délivrer les documents attestant de cette modification, et de la volonté de leur cocontractant, la société Growth Financial Services Limited, qui devait réaliser les démarches nécessaires pour obtenir la modification du règlement de lotissement, à l'égard desquels les époux [H] ne disposaient d'aucun moyen leur permettant de les contraindre à solliciter et autoriser une modification des règles de lotissement de sorte qu'ils étaient débiteurs d'une obligation qui leur était impossible d'exécuter, violant ainsi l'article 1172 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle i