Troisième chambre civile, 11 janvier 2023 — 21-25.713

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10029 F Pourvoi n° G 21-25.713 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023 L'entreprise DTP (Entreprise [V]), venant aux droits de M. [V], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-25.713 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Caen (première chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Société des courses de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Entreprise DTP (Entreprise [V]), venant aux droits de M. [V], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [G], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Société des courses de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Entreprise [V], venant aux droits de M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Entreprise [V] venant aux droits de M. [V] et la condamne à payer à l'association Société des courses de [Localité 3] et à M. [G] la somme de 3 000 euros, chacun ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'entreprise DTP (Entreprise [V]) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation présentée par l'entreprise [V] (EURL DTP), qu'il a déclaré valable la résiliation unilatérale du marché de travaux aux torts exclusifs de l'entreprise [V] (EURL DTP), qu'il a condamné l'entreprise [V] (EURL DTP) à payer à l'association Société des courses de [Localité 3] les sommes de 41 318,90 € HT au titre des travaux réalisés par l'entreprise Guérin, de 3 289 € au titre de l'intervention de la société Soderef, de·2 210,27 € au titre de l'intervention de la société Drec, le tout avec intérêts au taux légal, qu'il a condamné in solidum l'entreprise [V] (EURL DTP) et M. [G] à payer à l'association Société des courses de [Localité 3] les sommes de 30 815 € HT au titre de la réalisation du bassin par- la société Guérin et de 30 000 € HT au titre de la réalisation de la membrane du bassin par la société Kis, le tout avec intérêts au taux légal, qu'il a donné acte à l'association Société des courses de [Localité 3] qu'elle reconnaît ·devoir à M. [V] la somme de 47 178, 56 € HT au titre du solde de son décompte de résiliation, qu'il a condamné l'association Société des courses de [Localité 3] à payer à l'EURL DTP, venant aux droits de M. [V], la somme de 47 178, 56 € HT à majorer de la TVA et des intérêts au taux légal avec capitalisation, qu'il a dit qu'il y aura lieu à compensation entre les sommes mises à la charge de l'EURL DTP venant aux droits de M. [V] avec celle de 47 178, 56 € HT à majorer de la TVA et des intérêts au taux légal avec capitalisation, qu'il a déclaré l'EURL DTP irrecevable dans sa demande de garantie formée contre M. [G] et rejeté celle-ci, et qu'il a condamné l'EURL DTP venant aux droits de M. [V] à relever et garantir M. [G] à hauteur de 60 % de la totalité des condamnations prononcées contre ce dernier ; ALORS, premièrement, QU'est nulle pour vice de fond une assignation visant une personne inexistante, telle une entreprise, laquelle n'a aucune existence juridique ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'assignation devant les premiers juges visait non pas M. [V] ou l'EURL DTP mais l'entreprise [V], de sorte qu'elle était nulle de plein droit ; qu'en écartant cette nullité au motif que le tribunal avait compris