Chambre commerciale, 11 janvier 2023 — 21-21.846
Textes visés
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 21 F-D Pourvoi n° E 21-21.846 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 La société Beauté Prestige International Shiseido EMEA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-21.846 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Amazon Europe Core, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Amazon services Europe, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1] (Luxembourg), 3°/ à la société Amazon France logistique, société par actions simplifiée unipersonnelle, 4°/ à la société Amazon France services, société par actions simplifiée unipersonnelle, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Beauté Prestige International Shiseido EMEA, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Amazon Europe Core, Amazon services Europe, Amazon France logistique et Amazon France services, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué, rendu en référé (Paris, 30 juin 2021), le groupe Amazon, notamment par ses sociétés Amazon Europe Core, Amazone Services Europe, Amazon France logistique, Amazon France services (les sociétés Amazon), commercialise des produits, soit directement, soit par l'intermédiaire de vendeurs tiers, via ses plateformes en ligne, les sites français amazon.fr et étrangers, amazon.uk, amazon.de, amazon.it, amazon.es. 2. La société Beauté Prestige International Shiseido EMEA (la société BPI), entité française du groupe international Shiseido, qui crée et commercialise des parfums de marque dont elle est licenciée, a organisé en France et dans l'Espace Economique Européen un réseau de distribution sélective pour la commercialisation de ses parfums. 3. Soutenant que les sociétés Amazon procédaient à la vente non autorisée de ses parfums, directement ou par des vendeurs tiers sur les plateformes Amazon, avec de possibles livraisons en France, la société BPI les a assignées en référé pour obtenir la cessation des actes illicites. Elle a, en cause d'appel, demandé en outre le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société BPI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et de rejeter ses demandes de provision et de communication de pièces, alors : « 1°/ que même si le référé est devenu sans objet au moment où elle statue, il appartient à la cour d'appel de déterminer si la demande était justifiée lorsque le premier juge avait statué ; qu'en l'espèce, pour infirmer la décision du juge des référés ayant notamment ordonné aux sociétés du groupe Amazon de cesser immédiatement et pour l'avenir la commercialisation en France, par le biais de ses plateformes française, allemande, anglaise, italienne et espagnole, des produits fabriqués et commercialisés par la société BPI, la cour d'appel a retenu qu'il était constant qu'à la date à laquelle le premier juge a statué, la société Amazon Services Europe avait procédé au retrait sur Amazon.fr des offres de produits protégés par ce réseau, le premier juge lui en ayant donné acte, le constat réalisé à la demande des sociétés Amazon le 6 juillet 2020 établissant que les deux offres identifiées par le constat d'huissier à la demande de la société BPI le même jour mais antérieurement avaient été supprimées ; qu'en statuant de la sorte, quand il lui appartenait de déterminer si les demandes présentées par la société BPI n'étaient pas fondées au jour où le premier juge avait statué, et alors qu'elle a constaté que postérieurement au prononcé de l'ordonnance entreprise, des offres de produits commercialisés par la société Beauté Prestige avaient été proposées sur la plateforme amazon.fr avant d'en être retirées, la cour d'appel a violé les articl