Chambre commerciale, 11 janvier 2023 — 21-21.847
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 22 F-D Pourvoi n° F 21-21.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 JANVIER 2023 La société Beauté Prestige International Shiseido EMEA, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-21.847 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Paris ( pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Ebay Marketplaces GmbH, dont le siège est [Adresse 1]), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Beauté Prestige International Shiseido EMEA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ebay Marketplaces GmbH, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé (Paris, 1er juillet 2021), la société Ebay gère et exploite la plateforme www.ebay.fr sur laquelle des offres de produits divers sont postées par des tiers. 2. La société Beauté Prestige International Shiseido EMEA (la société BPI) produit et commercialise des cosmétiques et des parfums sous la marque Shiseido et sous d'autres marques de luxe. 3. Soutenant que des ventes effectuées sur le site Ebay portaient atteinte à son réseau de distribution sélective et sont ainsi constitutives d'actes de concurrence déloyale, la société BPI a assigné en référé la société Ebay Marketplaces GmbH (la société Ebay) en cessation de la commercialisation des produits en France par le biais de la plateforme et en paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur ce moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. La société BPI fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes dirigées contre la société Ebay, alors : « 1°/ que constitue un trouble manifestement illicite la vente de produits protégés par un réseau de distribution sélective par des tiers non autorisés ; que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner à un hébergeur de contenus internet de procéder au retrait et à la suppression pour l'avenir des annonces de vente de produits protégés par un réseau de distribution sélective ou exclusive dès lors que les mesures ordonnées sont proportionnées au but poursuivi et n'aboutissent pas à imposer à cet hébergeur une obligation générale de surveillance des informations qu'il transmet ou stocke ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Ebay ne contestait pas l'existence ni la licéité du réseau de distribution sélective invoqué par la société BPI, et que cette dernière versait aux débats un procès-verbal de constat d'huissier du 2 septembre 2019 établissant la vente sur la plateforme Ebay de produits dument protégés par ce réseau de distribution ; que pour rejeter les demandes de la société BPI tendant à voir ordonner la cessation de la commercialisation par des vendeurs professionnels de produits du groupe Shiseido sur la plateforme https://www.ebay.fr, la cour d'appel a retenu que la responsabilité de la société Ebay Marketplaces ne pouvait être recherchée qu'à la condition que cette dernière ne puisse se prévaloir du statut d'hébergeur, et a considéré qu'en l'occurrence, il n'était pas établi avec l'évidence requise en référé que la société Ebay Marketplaces avait exercé un rôle actif dans les processus de ventes litigieuses et ainsi excédé son rôle d'hébergeur ; qu'elle ajouté que la société BPI ne justifiait pas avoir demandé le retrait de telle ou telle vente illicite après en avoir démontré l'illicéité, mais avait seulement procédé de façon globale, de sorte que les demandes faites à l'encontre de la société Ebay ne pouvaient aboutir, n'étant pas établi que cette dernière société avait eu con